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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAXQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILle VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2020, Monsieur [C] [O] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait des « lombalgies ».
Par courrier du 26 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [O] qu’après avis du médecin conseil, son état de santé était déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2023.
Le 1er février 2023, Monsieur [C] [O] a déclaré une rechute de son accident professionnel du 27 avril 2020, à l’appui d’un certificat médical constatant une «hernie discale ».
Par courrier du 26 juin 2023, la Caisse a estimé que la rechute du 1er février 2023 était en lien avec son accident du travail du 27 avril 2020 et en a accepté la prise en charge, au titre des risques professionnels.
Par un autre courrier en date du 26 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [O] que le médecin conseil a fixé la consolidation de sa rechute du 1er février 2023 au 30 juin 2023.
Monsieur [C] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle par décision en date du 15 janvier 2024, notifiée le 19 janvier 2024 a décidé de confirmer la consolidation avec retour à l’état antérieur de la rechute du 1er février 2023 à la date du 30 juin 2023.
Puis, par requête réceptionnée au tribunal le 24 juin 2025, Monsieur [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [C] [O] demande au tribunal de réviser la décision de la Caisse. Il soutient en substance que son état de santé n’est pas comptable avec la date de consolidation retenue par le médecin de l’assurance maladie.
En défense, la Caisse, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours de monsieur [C] [O], Le dire mal fondé. La Caisse de Seine-et-Marne soutient en substance que le recours formé par Monsieur [C] [O] est irrecevable, car déposé hors du délai de deux mois prévu par l’article R.142-1-A III du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la décision de la Commission de recours amiable du 19 janvier 2024, confirmant la consolidation au 30 juin 2023, a été notifiée à l’assuré le 24 janvier 2024 avec mention des voies et délais de recours, et que la saisine du tribunal intervenue le 20 juin 2025 est donc tardive.
À titre subsidiaire, la Caisse affirme que la décision de consolidation au 30 juin 2023 est parfaitement fondée. Selon elle, aucun élément médical ne démontre une évolutivité des lésions en lien avec l’accident du travail ou sa rechute du 1er février 2023. Elle ajoute que les difficultés évoquées par l’assuré relèvent d’une intervention chirurgicale et non directement de l’accident de travail, ce qui exclut leur prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [O], présent en personne, n’évoque aucun moyen en réponse à la forclusion soulevée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours :
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En application de l’article R.142-6 du même code, " Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. "
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1-A III et R.142-6 du code de la sécurité sociale applicable qu’à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal dans un nouveau délai de deux mois. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la décision de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées contradictoirement au débat que la décision de la Commission médicale de recours amiable du 12 janvier 2024 a été adressée par courrier recommandé à M. [O], par courrier du 19 avril 2024. C’est à compter de cette date que démarre le délai de deux mois permettant de saisir le tribunal sur rejet explicite de la CMRA. Or, ce délai de deux mois, précisé sur le courrier notifiant la décision de la CMRA au salarié, a expiré le 20 juin 2024, tandis que la requête en saisine du tribunal a été expédiée par M. [O] le 20 juin 2025.
En conséquence, Monsieur [C] [O] sera déclaré irrecevable en son recours, sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes au fond.
Succombant à l’instance, M. [O] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [O] comme forclos ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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