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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 4 mai 2026, n° 26/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 Mai 2026
AFFAIRE N° N° RG 26/00839 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FH23
AFFAIRE :
[P] [V], [F] [T], [K] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [V], [F] [T]
née le 10 Janvier 1977 à REIMS (51100)
5 rue Tournebonneau
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [K] [X]
né le 01 Octobre 1976 à REIMS (51100)
60 rue du Pré
51110 BOULT SUR SUIPPE
Rep/assistant : Maître Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice présidente, chargée des affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 27 mars 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 04 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [T] et Monsieur [K] [X] se sont mariés le 30 août 2003 à BOURGOGNE-FRESNE (Marne). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage de participation aux acquêts, établi me 20 août 2003 devant Maître [A], notaire à WITRY LES REIMS.
De leur union sont issus deux enfants :
— [G] [X], né le 26 octobre 2006 à REIMS (51), majeur
— [Z] [X], née le 28 mars 2009 à REIMS (51), mineure
Suivant requête conjointe du 10 mars 2026, les époux ont sollicité le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil. Les époux justifient en outre avoir régularisé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage suivant acte sous seing privé et contresigné par avocats en date du 10 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [P] [T] épouse [X] et Monsieur [K] [X], représentés par leurs avocats respectifs, ont déclaré renoncer à solliciter des mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure.
L’enfant mineur a été avisé de son droit à être entendu. Aucune demande d’audition n’a été adressée au Tribunal de céans.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience du même jour, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Vu la requête conjointe et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresigné par avocats, signé par les parties en date du 10 mars 2026 ;
I. Sur le principe du divorce
En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences;
En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
En l’espèce, les parties ont signé en présence de leurs conseils, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
En conséquence, eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties et de statuer sur les conséquences de la rupture.
II. Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce;
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce au 27 janvier 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer ; il sera fait droit à leur demande à ce titre.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, il est de principe qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que, cependant, l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
En l’espèce, il y a lieu de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre. L’épouse reprendra par conséquent l’usage de son nom patronymique de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Ils ne font toutefois état ni d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;
Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Il est constaté que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
III. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 371-1 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dont la finalité est l’intérêt de l’enfant, principe fondamental du droit de la famille.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Z].
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique.
En application de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence.
En application de l’article 373-2 alinéa 2, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la résidence habituelle de [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine sur deux avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, et un partage par moitié des vacances scolaires, selon les modalités détaillées ci-après.
Il y a lieu dès lors d’entériner l’accord des parties, qui apparait au demeurant conforme à la pratique actuellement suivie par les parties et à l’intérêt de l’enfant.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
En vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l’enfant; cette contribution ne peut-être modifiée qu’en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d’évolution des besoins de l’enfant.
En l’espèce, compte tenu de la résidence alternée mise en place, et des situations respectives des parents, il y a lieu de constater que les parents ne sollicitent pas la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de l’un ou l’autre des parents.
Ils s’accordent toutefois pour dire que chaque parent prendra en charge les frais liés à sa période d’hébergement, et que les frais qui ne relèvent pas des dépenses quotidiennes, et notamment les frais médicaux non pris en charge par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, les frais paramédicaux, les frais scolaires, et les frais extrascolaires de [Z] et de [G] s’il mettait fin à son apprentissage au profit au profit d’études non rémunérées, seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Il y a lieu de faire droit à leur demande à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; le recouvrement sera assuré le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 mars 2026 ;
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2026 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 30 août 2003 à BOURGOGNE-FRESNE (Marne) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [P], [V], [F] [T]
Née le 10 janvier 1977 à Reims (51100)
Monsieur [K] [X]
Né le 1er octobre 1976 à Reims (51100)
Sur les effets patrimoniaux
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 27 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Sur les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents l’enfant mineure [Z] [X] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire et de petites vacances scolaires : une semaine sur deux : chez le père du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant, chez la mère du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant,
Etant précisé que par exception :
— le Réveillon de Noël est passé chez le père, et le jour de Noël est passé chez la mère
— le dimanche de Pâques est passé chez le père, et le lundi de Pâques est passé chez la mère
*pendant les vacances d’été :
— semaines 27, 28, 29 et 30 chez le père
— semaine 31 chez la mère
— semaine 32 chez le père
— semaines 33, 34, 35, 36 chez la mère
A charge pour le parent qui commence son droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent, et de reconduire ou faire reconduire l’enfant au domicile dont la période d’accueil se termine;
DIT que les dates de congés scolaire à prendre en considération sont celles en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour de la sortie des classes ou le vendredi à la sortie des classes lorsque l’enfant n’a pas cours le samedi matin
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
CONSTATE que les parents ne sollicitent pas la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent assumera financièrement la charge des frais courants lorsqu’il a l’enfant à son domicile ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais liés à sa période d’hébergement
DIT que les frais médicaux non pris en charge par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, les frais paramédicaux, les frais scolaires, et les frais extrascolaires de [Z] et de [G] s’il mettait fin à son apprentissage au profit au profit d’études non rémunérées, seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
CONSTATE l’accord des parties quant au rattachement fiscal de l’enfant mineure [Z] pour moitié à chacun de ses parents
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont, de droit, exécutoires par provision;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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