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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 juin 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00872 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCQ
Le 18 Juin 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Juin 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant Mme [R] [I], née le 09 Juin 1974 à [Localité 7] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 10 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 13 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [R] [I] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Arthur CLAUDE, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
Le conseil de Mme [I] indique que sa cliente, avec laquelle il a pu s’entretenir téléphoniquement, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir quatre irrégularités qui font grief à la patiente.
En premier lieu, il considère que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
En second lieu, s’agissant de la recherche d’un tiers, il y est seulement fait mention d’un patient isolé sans qu’aucune explication ne soit apportée sur les recherches effectuées et alors même que la patiente est sous tutelle et que la tutrice n’a pas été contactée dans les 24 heures.
En rroisième lieu, la motivation de la décision d’admission est insuffisante car elle indique seulement “vu le certificat médical qui est joint à la décision” mais ne précise pas , a minima, qu’elle s’en approprie les termes.
En quatrième lieu, la notification de la décision d’admission doit être considérée comme tardive.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
— Sur la recherche d’un tiers et l’information des proches
Il résulte de l’article L. 3212-1, II, 2° du CSP qu’en cas d’admission pour péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches : en premier lieu la famille, le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le document intitulé “Relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent” porte pour seule mention “patient isolé”. Pourtant, Mme [I] fait l’objet d’une mesure de tutelle et dans le document de saisine du JLD l’identité de la tutrice, Mme [T] [G], ainsi que ses coordonnées téléphoniques sont mentionnées. Or, aucun élément au dossier ne vient établir que le directeur de l’établissement a bien, dans les 24 heures, informé la tutrice de Mme [I]. L’absence de sollicitation de l’entourage de la patiente a nécessairement porté atteinte à ses droits en ce que cette dernière, qui s’oppose à son hospitalisation ne peut s’appuyer sur aucun proche pour faire valoir ses intérêts et solliciter, le cas échéant, pour son compte la mainlevée.
Dès lors que le le cadre du péril imminent ne peut être utilisé qu’en ultime recours, à défaut de possibilité de solliciter un tiers pour initier la demande d’hospitalisation dans l’intérêt du patient, la procédure est irrégulière. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens invoqués par le Conseil de Mme [I], la mesure d’hospitalisation doit être levée.
Toutefois, il ressort des certificats médicaux au dossier que Mme [I] a été hospitalisée à la suite d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. Elle a été adressée aux urgences psychiatriques par la police municipale où elle s’est rendue en tenant des propos incompréhensibles. Le médecin psychiatre a constaté une symptomatologie féconde avec désorganisation de la pensée, une accélération de la pensée avec des propos florides, désorganisés et incompréhensibles, des idées délirantes à thématique de mégalomanie, de spoliation, d’influence à distance (victime de vols à distance). Elle refusait les soins.
A l’issue de la période d’observation, le corps médical constate une persistance d’une importante symptomatologie hallucinatoire et délirante ainsi qu’une désorganisation intellectuelle et comportementale.
Au regard de ces éléments, les effets de la présente décision seront différés de 24 heures, afin de permettre, le cas échéant, à l’établissement, d’élaborer un programme de soins dans l’intérêt de la patiente, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-2-1 du CSP.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [R] [I], née le 09 Juin 1974 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 18 Juin 2025 à :
— Mme [R] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Arthur CLAUDE, Conseil de [R] [I]
— Mme [G] [T] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le ___________________ à ________ heures__________.
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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