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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 26/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00526
N° RG 26/02291 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XQD
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS – C2182, substituée par Me DJASSAH
ET
DEFENDEUR
SA SOCIETE IMMOBILIERE [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS – C1737
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2025, signifié le 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [K] [H] épouse [S] et la société [Adresse 4] aux droits de laquelle vient la société Immobilière [N] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [K] [H] épouse [S] à payer à la société Immobilière [N] la somme de 4824,62 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [K] [H] épouse [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 mai 2025.
Par jugement du 25 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à la requérante un délai avant expulsion de 2 mois, soit jusqu’au 25 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Madame [K] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026.
À cette audience, Madame [K] [S], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 6 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle fait valoir qu’elle est âgée de 62 ans et qu’elle occupe le logement depuis 32 ans. Elle déclare qu’elle est handicapée et doit subir une opération chirurgicale. Elle expose effectuer des paiements partiels (450 euros par mois) au titre de l’indemnité d’occupation et ne pas être en mesure d’effectuer des paiements plus importants. Elle indique qu’une demande d’aide auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) est en cours.
En défense, la société Immobilière [N], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [K] [S] de sa demande de délais,
– condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que le certificat médical produit par Madame [K] [H] épouse [S] est le même que celui produit à l’audience du 11 septembre 2025 devant le juge de l’exécution. Elle indique que les paiements sont irréguliers et partiels et que la dette s’est aggravée pour atteindre 11.040,23 euros, échéance d’avril 2026 incluse. Elle ajoute que les ressources de la requérante devraient lui permettre d’effectuer des paiements plus importants. Elle expose que la requérante a, de fait, bénéficié d’un délai d’un an et 3 mois pour chercher un nouveau logement. Elle précise qu’elle n’est pas un bailleur social.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Par note en délibéré du 16 avril 2026, transmise par un message sur le RPVA, la société Immobilière [N] a produit son extrait Kbis.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [K] [H] épouse [S], âgée de 61 ans, déclare qu’elle occupe le logement seule.
Selon le certificat médical du 23 février 2026, Madame [K] [H] épouse [S] souffre de sérieux problèmes de santé : une impotence fonctionnelle de l’épaule droite, une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche suite à la microfracture de la malléole interne tibiale, des épisodes de malaises avec sensation d’étouffement et tachycardie, ainsi qu’un asthme et une dépression avec composante anxieuse. Elle justifie avoir subi une opération chirurgicale le 14 mars 2026. En raison de ces problèmes de santé, elle a obtenu la reconnaissance du statut de personne handicapée.
Ses ressources, composées uniquement de l’allocation aux adultes handicapés (1016,05 euros selon le jugement du 25 septembre 2025), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée en 2010 et renouvelée en 2024. Elle justifie également d’une proposition de logement sur le contingent municipal au mois de février 2026, sa candidature étant en attente de réponse de la part de l’OPH bailleur.
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière et partielle et que la dette s’est aggravée pour atteindre 11.040,23 euros au 14 avril 2026. Compte tenu des ressources de la requérante, cela ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et au vu de l’état de santé de la requérante, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [H] épouse [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [K] [H] épouse [S], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT que Madame [K] [H] épouse [S] devra quitter les lieux le 7 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [K] [H] épouse [S] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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