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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 mai 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRBD
Le 05 Mai 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Avril 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [M] [S] né le 08 Mai 2002 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 25 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 25 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [S] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Cindy BAUMEISTER, avocate de permanence ; et de [N] [K] interprète en langue arabe;
MOTIFS
M. [M] [S] a été admis à l’EPSAN le 25 avril 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [P], médecin au centre hospitalier Saint-Catherine de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: “refus de prise en charge, auto-mutilation, rupture de traitement, mise en danger”.
Par décision en date du 28 avril 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [S] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [S] indique avoir été hospitalisé après s’être volontairement blessé avec un couteau. Il précise souffrir de dépression depuis plusieurs années et qu’il était déjà suivi en psychiatrie lorsqu’il vivait encore en Syrie. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que M. [S] n’était pas assisté d’un interprète lors des entretiens médicaux de sorte que l’évaluation de son état pose difficulté. Par ailleurs, elle souligne que son client pourrait aisément être suivi dans le cadre d’un programme de soins, compte tenu de sa pathologie et de l’entourage familial dont il bénéficie.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence d’interprète, qui n’est pas invoqué sous l’angle de la notification des décisions administratives mais sous l’angle de l’établissement des différents certificats médicaux, ne constitue pas un moyen de procédure mais de fond, relatif à la valeur à accorder à l’évaluation de l’état de santé du patient par les médecins.
En l’état des moyens soulevés à l’audience, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [Z] que M. [S] a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide par phlébotomie. Les entretiens médicaux sont compliqués en raison de la barrière de la langue. Le patient se montre en outre réticent à la poursuite des soins alors que le corps médical a encore besoin d’un temps d’observation afin d’ajuster la prise en charge thérapeutique du patient.
Si, ainsi que le soulève le Conseil de M. [S] à l’audience, il n’est pas admissible qu’un médecin puisse évaluer l’état de santé mentale d’un patient sans être à aucun moment assisté d’un interprète par téléphone pour comprendre ce qui lui est dit et se faire comprendre du patient, alors que M. [S] ne parle pas un mot de français, il ressort de l’audience que le patient lui-même reconnaît souffrir de dépression depuis plusieurs années, avoir arrêté tout traitement médicamenteux depuis son arrivée en France en janvier 2024 et avoir été hospitalisé à la suite d’un passage à l’acte suicidaire avec arme blanche. Dès lors que les observations faites par le patient lui-même à l’audience rejoignent celles du corps médical, il n’y a pas lieu de remettre en cause la pertinence de l’évaluation faite par les médecins, nonobstant l’absence d’interprète lors des entretiens avec M. [S].
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [S], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [S], né le 08 Mai 2002 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 05 Mai 2025 à :
— M. [M] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Cindy BAUMEISTER, Conseil de [M] [S]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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