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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENOX – 35E
AFFAIRE : Société AZUR 4.0 C/ Société H DEVELOPPEMENT, Société AV DU PORTUGAL, [I] [X]
Copies le 4 décembre 2025 à :
Me Nicolas ANTONESCOUX
Me Manon CABARE
Me Diane Fajolles Vigreux (mail pour info)
(administratrice judiciaire)
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Monsieur FOUQUET, Président du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux articles 839 et 481-1 du Code de procédure civile,
Assisté de Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société AZUR 4.0
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 840 696 231
dont le siège social est sis 9 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
prise en la personne de Monsieur [D] [F] en qualité de président
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Arnaud MOUSSATOFF et Maître Laure PERRIN de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES (SQUIRE PATTON BOGGS), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société H DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 799 950 522
dont le siège social est sis 1720 Avenue de l’Europe – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE
Société AV DU PORTUGAL
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 818 635 328
dont le siège social est sis 1720 Avenue de l’Europe – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [X] es qualités de gérant de la SCI AV DU PORTUGAL
demeurant 54 Rue de la Repentance – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
représenté par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2025
Délibéré au 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
La société Azur 4.0 dont M. [J] [V] est le directeur général est associée au sein de la société AV du Portugal avec la société H Développement. M. [I] [X] est le gérant de la société AV du Portugal.
Le 30 juillet 2025 la société Azur 4.0 a mis en demeure M. [I] [X] d’avoir à convoquer une assemblée de la société AV du Portugal pour qu’elle statue sur l’approbation des comptes 2022 2023, sur son mandat de gérant et sur son éventuelle révocation.
Par exploit du 17 octobre 2025, la société Azur 4.0 a fait assigner M. [I] [X] en sa qualité de gérant de la société AV du Portugal, la société AV du Portugal et la société H Développement devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond.
À l’audience du 6 novembre 2025, la société Azur 4.0 demande au président du tribunal de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de collecter et de remettre les documents qu’elle demande en sa qualité d’associé à savoir :
— un listing des locataires et des sociétés domiciliées dans les immeubles détenus par la société AV du Portugal,
— les relevés de compte actualisés pour chaque contrat ainsi que les actions en recouvrement entreprises contre les débiteurs éventuels de la société,
— tous les contrats de location, les avenants des contrats ainsi que toutes attestations et/ou conventions de domiciliation y comprises à titre gratuit, relevé de compte de la société AV du Portugal depuis 2019,
— la comptabilité de la société AV du Portugal pour les années 2023 2024,
Elle demande en outre que l’administrateur ait pour mission de convoquer l’assemblée générale en vue de statuer sur la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant et d’approuver les comptes 2022, 2023 et 2024.
Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [I] [X] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir les dispositions de l’article 39 du décret 78-704 du 3 juillet 1978.
M. [I] [X], la société AV du Portugal et la société H Développement demandent à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la jonction de l’instance à celle à venir dans le cadre de l’appel en cause la société Mare Nostrum. A titre subsidiaire elle demande que la mission de l’administrateur soit étendue à la représentation entière de la société AV du Portugal et particulièrement dans les litiges en cours dont celui répertorié au tribunal judiciaire de Montauban sous la référence 25/559 et celui répertorié à la cour d’appel de Grenoble sous la référence 25/1024.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que les pièces sollicitées s’agissant de la comptabilité sont détenues par la société Mare Nostrum dont M. [J] [V] est le directeur et que M. [J] [V] s’est comporté comme le dirigeant de fait de la société AV du Portugal.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis
La bonne administration de la justice n’impose pas qu’il soit sursis à statuer. La demande sera donc rejetée.
2. Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 39 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 prévoit qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
La société Azur 4.0 justifie avoir mis en demeure le gérant le 30 juillet 2025 de convoquer l’assemblée générale appelée à statuer sur l’approbation des comptes sociaux 2022 2023 2024, sur le mandat de gérant et sur une éventuelle révocation.
M. [I] [X] ne conteste pas ne pas y avoir donné suite.
Il convient donc de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc afin qu’il convoque une assemblée ayant pour ordre du jour les points visés dans la mise en demeure. Les autres chefs de missions ne relevant pas du mandat prévu à l’article 39, la mission du mandataire ad’hoc sera cantonnée aux seuls points indiqués dans le courrier recommandé.
3. Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un administrateur judiciaire
La procédure accélérée au fond n’est pas prévue pour cette demande.
Il convient donc d’inviter les demandeurs à la formuler par les voies de droits adaptées.
4. Sur les demandes accessoires
M. [I] [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant de façon contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DÉSIGNE en qualité de mandataire ad’hoc
Maître [T] [A] [P], administratrice judiciaire
SELARL AJILINK [P], 1 rue Montardy – 31000 TOULOUSE
tel : 05 34 31 27 60
avec pour mission de convoquer l’assemblée générale de la société AV du Portugal appelée à statuer sur l’approbation des comptes sociaux 2022 2023 2024, sur le mandat de gérant et sur une éventuelle révocation du gérant,
REJETTE la demande portant sur les autres chefs de mission,
DIT que la société Azur 4.0, devra avancer pour le compte de la société AV du Portugal une provision sur honoraire de 1 000 € HT directement entre les mains de Maître [T] [A] [P],
DÉCLARE irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
INVITE les parties à formuler cette demande selon les procédures admises en la matière,
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens,
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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