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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 2 juin 2025, n° 23/12526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
19eme contentieux médical
N° RG 23/12526
N° MINUTE :
Assignation du :
— 14 et 20 Septembre 2023
— 02 Octobre 2023
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS agissant par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL)
Centre Alexis Vautrin Barbois
[Adresse 5]
[Localité 3]
ET
LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de l’ICL
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par la SELAS TAMBURINI BONNEFOY agissant par Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
Expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me VERNASSIERE #B1163
— Me TAMBURINI-BONNEFOY #C0342
— Me SAUMON #P0082
— Me NEMER #R0295
le :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Décision du 02 Juin 2025
19ème contentieux médical
RG 23/12526
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [O], née le [Date naissance 2] 1966 et adjointe administrative principale lors des faits, a été opérée le 2 juillet 2015 à l’institut de cancérologie de [14] pour une mastectomie totale, une reconstruction immédiate prothétique et une lymphadénectomie sélective sentinelle.
Le 8 septembre 2015, il a été constaté une zone de souffrance avec présence d’une petite croûte au niveau du quadrant inféro-externe du sein gauche.
Elle a alors été de nouveau opérée pour une ablation de la prothèse exposée sans reconstruction avec résection de la plaque aréolo mamelonnaire.
Critiquant la prise en charge, notamment pour l’absence de prise en compte de son tabagisme actif, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine qui a estimé, dans son avis du 5 mars 2019, que la pose d’une prothèse durant le geste chirurgical était un manquement aux règles de l’art et qu’il avait conduit à une perte de chance de 50% d’éviter des phénomènes de nécrose cicatricielle. La commission a retenu que Madame [X] [O] n’était pas consolidée, mais a listé les préjudices pouvant être indemnisés par l’institut de cancérologie de [14] et son assureur.
Aucun règlement n’a été effectué par l’établissement de santé ou l'[15].
Le 6 mars 2021, le docteur [H] [P], gynécologue-obstétricien, et le docteur [D], médecin spécialiste des centres anti-cancéreux, ont remis un rapport d’expertise médicale contradictoire en consolidation. Il a été, à nouveau, retenu que, s’agissant de la nécrose cicatricielle du site opératoire, conséquence de la prise en charge par l’institut de cancérologie de [14], l’absence de consignes préopératoires sur un sevrage tabagique et la pose conjointe de la prothèse ont contribué à 50 % à l’apparition du phénomène de nécrose et à toutes ses conséquences. Les préjudices imputables ont été évalués.
La CCI de Lorraine a rendu un nouvel avis le 8 juin 2021 maintenant que la réparation incombait à hauteur de 50% des dommages subis à l’institut de cancérologie de [14]. Il a été précisé la date de consolidation fixée au 10 décembre 2020 et les préjudices à indemniser, notamment un déficit fonctionnel permanent à 15%. Un avis rectificatif du 27 juillet 2021 a modifié le nom de l’assureur de l’établissement devant faire l’offre d’indemnisation.
Aucun règlement n’a été effectué.
Par actes des 14 septembre, 20 septembre et 2 octobre 2023, Madame [X] [O] a assigné l’institut de cancérologie de Lorraine, son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Madame [X] [O] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [X] [O] recevable et bien fondée en son action,
DEBOUTER l’INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DIRE que l’INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité civile dans le dommage subi par Madame [X] [O] consistant en le phénomène de nécrose cicatricielle et des conséquences y attachées dont elle a été victime lors de l’intervention chirurgicale du 2 juillet 2015,
DIRE que le taux de perte de chance pour Madame [X] [O] d’éviter les phénomènes de nécrose cicatricielle ainsi que les conséquences y afférentes, sera préalablement fixé à 83,3 %, subsidiairement à 50 %,
CONDAMNER solidairement l’INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Madame [X] [O], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
214,98 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 126,46 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % sauf mémoire au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
666,40 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 400,00 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre des frais divers hors besoin en tierce personne,
20.816,55 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 12.494,93 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
82.529,65 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 49.537,60 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre l’assistance par une tierce personne après consolidation,
8.330,00 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 5.000,00 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre de l’incidence professionnelle,
4.845,77 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 2.908,63 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre du déficit fonctionnel temporaire,
12.495,00 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 7.500,00 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre des souffrances endurées,
4.165,00 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 2.500,00 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre du préjudice esthétique temporaire,
24.365,25 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 14.625,00 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre du déficit fonctionnel permanent,
1.666,00 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 1.000,00 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre du préjudice esthétique permanent,
5.831,00 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, subsidiairement 3.500,00 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre du préjudice d’agrément.
CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [X] [O] le montant des intérêts au taux légal appliqués à la somme en principal de 165.925,60 € correspondant au montant total de l’indemnisation sollicitée à titre principal en réparation des préjudices corporels subis par Madame [X] [O] ; et ce à compter du 23 septembre 2021, date à partir de laquelle l’ONIAM aurait dû, sur demande de la victime, se substituer à l’assureur – défaillant,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
CONDAMNER solidairement l’INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à Madame [X] [O] la somme de 4.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER solidairement l’INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Sylvie VERNASSIERE, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, l’institut de cancérologie de Lorraine et son assureur demandent au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que l’ICL n’a commis aucune faute lors de la prise en charge de Madame [X] [Y] susceptible d’engager sa responsabilité ;
REJETER les demandes de Madame [Y] dirigées à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company et les mettre hors de cause ;
REJETER les demandes de la CPAM des Yvelines à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company ;
REJETER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre des frais irrépétibles ;
REJETER la demande de la CPAM des Yvelines dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER la réalisation d’une contre-expertise confiée à un collège d’experts composé d’un gynécologue obstétricien et d’un cancérologue ;
FIXER la mission telle que précédemment décrite ;
A titre infiniment subsidiaire :
FIXER le taux de perte de chance d’éviter les séquelles présentées par Madame [O] à 50% ;
REJETER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre des dépenses de santé actuelles ;
REJETER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre des dépenses de santé futures ;
REJETER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre des frais de déplacement ; REEVALUER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 3.003 euros et ainsi, LIMITER la condamnation des concluants à lui verser la somme de 1.501,50 euros, après application du taux de perte de chance de 50% ;
REJETER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre de la tierce personne post consolidation ;
REJETER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre de l’incidence professionnelle ;
REEVALUER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.641,05 euros et LIMITER la condamnation des concluants à lui verser la somme de 820.53 euros, après application du taux de perte de chance de 50% ;
REEVALUER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre des souffrances endurées à la somme de 4.000 euros et LIMITER la condamnation des concluants à lui verser la somme de 2.000 euros, après application du taux de perte de chance de 50% ;
REEVALUER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.500 euros et LIMITER la condamnation des concluants à lui verser la somme de 750 euros, après application du taux de perte de chance de 50% ;
REEVALUER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Compagny au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7.900 euros et LIMITER la condamnation des concluants à lui verser la somme de 3.950 euros, après application du taux de perte de chance de 50% ;
REEVALUER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1.000 euros et LIMITER la condamnation des concluants à lui verser la somme de 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50% ;
REJETER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre du préjudice d’agrément ; REEVALUER la demande de la CPAM des Yvelines dirigées à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre de sa créance définitive à la somme de 4.876,20 euros et ainsi LIMITER la condamnation des concluants à lui verser la somme de 2.438,10 euros, après application du taux de perte de chance de 50% ;
REEVALUER la demande de Madame [O] dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre des frais de défense à une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros ;
REEVALUER la demande de la CPAM des Yvelines dirigée à l’encontre de l’ICL et de la Lloyd’s Insurance Company au titre des frais de défense à une somme qui ne saurait excéder 1.000 euros.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
Débouter madame [X] [O] de sa demande de versement par l’ONIAM d’intérêts au taux légal appliqués à la somme de 165.925,60 € correspondant au montant total de l’indemnisation sollicitée à titre principal par la demanderesse ;
Débouter madame [X] [O] de toute demande d’indemnisation dirigée contre l’ONIAM ;
Constater qu’aucune demande au titre des frais irrépétibles et des dépens n’est dirigée contre l’ONIAM ;
Débouter madame [X] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2023, la CPAM des Yvelines demande de :
CONDAMNER solidairement la Société [Adresse 13] et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 5.134,28 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement la Société [Adresse 13] et son assureur la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 31 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Par ailleurs, l’article R4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Enfin, l’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Madame [X] [O] considère que l’établissement de soins a commis une faute en procédant à la pose d’une prothèse en l’absence de sevrage tabagique et que cette faute est à l’origine de son dommage.
L’institut de cancérologie de [14] et son assureur contestent toute faute et sollicitent, à titre subsidiaire, la réalisation d’une nouvelle expertise.
Les autres parties n’ont pas conclu sur la faute.
Sur ce, l’expertise a retenu ce qui suit : « Le tabagisme très actif de madame [O] a joué un rôle CERTAIN dans les troubles de la cicatrisation dans la suite de l’intervention du 2 juillet à l’ICL. En l’absence de sevrage tabagique, la pose de la prothèse aurait dû être contre-indiquée car de tels troubles étaient SIGNIFICATIVEMENT ATTENDUS ET REDOUTES. La pose d’une prothèse majorait les tensions tissulaires et le risque d’ischémie. S’il était difficile de retarder l’intervention compte tenu de la pathologie, il aurait dû être néanmoins proposé un sevrage tabagique dès le 8 juin et [Localité 12] INDIQUE la pose conjointe de la prothèse. L’absence de consignes pré-opératoires sur un sevrage tabagique et la pose conjointe de la prothèse ont contribué DIRECTEMENT à 50% au phénomène de nécrose cicatricielle et toutes ses conséquences futures AU TITRE DU MANQUEMENT. »
En revanche, aucun manquement secondaire n’a été retenu.
La CCI a partagé cette analyse considérant qu’en raison du tabagisme très actif de Madame [X] [O], la pose conjointe d’une prothèse durant le geste chirurgical du 2 juillet 2015 intervenu à l’institut de cancérologie de [14] est un manquement aux règles de l’art, lequel a conduit à une perte de chance de 50% d’éviter les phénomènes de nécrose cicatricielle.
Or, l’institut de cancérologie de [14] ne conteste pas qu’il connaissait le tabagisme actif de Madame [X] [O]. Dès lors, la signature d’un questionnaire le 10 juin 2015 lors de la consultation d’anesthésie préalable à l’intervention litigieuse mentionnant la nécessité de l’arrêt du tabac ne peut suffire à considérer qu’il l’avait pleinement informée des risques de cette consommation en lien avec le choix opératoire retenu avant même cette consultation. Par ailleurs, si l’expertise ne remet pas en cause le caractère nécessaire de la mastectomie, elle souligne que la pose conjointe de la prothèse aurait dû être discutée avec la patiente, compte tenu de son tabagisme.
En conséquence, ce manquement est bien constitutif d’une faute de l’institut de cancérologie de [14], contrairement à ce qu’il allègue.
De plus, le tribunal ne peut que relever que le rapport d’expertise est complet, précis, clair et circonstancié et qu’il a été réalisé de manière contradictoire à toutes les parties, dont la responsabilité est engagée dans l’instance. L’institut de cancérologie de [14] était notamment représenté par un avocat et un médecin-conseil, qui ont dès lors pu faire état de leur position et permettre aux experts d’y répondre. En outre, il a été élaboré par des médecins d’une spécialité adaptée à l’enjeu du litige, à savoir un gynécologue-obstétricien et un médecin spécialiste des centres anti-cancéreux. Enfin, les pièces complémentaires, dont il est critiqué la non-transmission, relèvent de la prise en charge de Madame [X] [O] après l’opération litigieuse et ne sont donc pas opérantes pour la détermination de la faute.
Ainsi, les critiques de l’institut de cancérologie de [14] et son assureur ne peuvent justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Au regard de ce qui précède, le préjudice en lien causal avec la faute de l’ICL s’analyse en une perte de chance d’éviter les phénomènes de nécrose cicatricielle.
Sur ce point, Madame [X] [O] sollicite principalement que le taux soit fixé à 83,3% et subsidiairement à 50%. L’institut de cancérologie de Lorraine et son assureur retiennent, pour leur part, un taux de 50%. Les autres parties n’ont pas conclu à cet égard.
Or, le rapport d’expertise et la CCI ont retenu un taux de perte de chance de 50%. La demanderesse considère que ce taux est insuffisant sans verser pour autant de pièces médicales ou d’éléments circonstanciés permettant de remettre en cause la conclusion expertale.
Dès lors, il convient, eu égard aux éléments du dossier, de fixer à 50% le taux de perte de chance.
En conséquence, l’institut de cancérologie de Lorraine et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA seront condamnés in solidum à indemnisation à hauteur de 50% du préjudice subi.
II / SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE DE MADAME [X] [O]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [O], née le [Date naissance 2] 1966 et adjointe administrative principale lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0% (et non celui demandé de – 1%), qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant et après consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Madame [X] [O] sollicite, d’une part, une somme de 258,08 euros avant application du taux de perte de chance au titre de soins de kinésithérapie restés à charge avant consolidation (16 séances de massage).
La CPAM des Yvelines sollicite le montant définitif de ses débours pour un total de 5 134,28 euros avant application du taux de perte de chance (frais médicaux et des frais hospitaliers avant consolidation) et produit son relevé de créance définitive daté du 28 juin 2022.
Les défendeurs s’opposent aux demandes considérant l’absence de lien de causalité direct.
Or, il est produit un certificat du 4 mars 2019 pour des soins effectués par un masseur-kinésithérapeute (16 séances du 14 septembre 2016 au 13 mars 2017) pour un total de 258,08 euros avec la mention « dans le cadre d’un cancer du sein pour massage des cicatrices ». Dès lors, même si l’expert n’a pas précisément évoqué l’imputabilité de tels soins, ils s’inscrivent manifestement dans la prise en charge des douleurs et des suites de la nécrose cicatricielle imputable.
Cependant, cette pièce est insuffisante pour considérer que l’intégralité de ces frais sont restés à la charge de la requérante et n’ont pas été remboursés en tout ou partie par l’organisme social.
Par conséquent, la demande de Madame [X] [O] sera rejetée.
Dès lors, le poste est uniquement constitué des débours de la CPAM des Yvelines, pleinement justifiés par la notification des débours et une attestation d’imputabilité, à laquelle la limitation du droit à indemnisation est opposable.
Tenant compte de l’indemnisation d’une perte de chance de 50%, il lui sera donc alloué la somme de 2 567,14 euros (5 134,28 x 50%).
D’autre part, Madame [X] [O] et la CPAM des Yvelines sollicitent de mettre en mémoire le poste des dépenses de santé futures.
Les défendeurs s’y opposent.
Cependant, en l’état de ces demandes, ce poste ne peut qu’être réservé.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [X] [O] sollicite une somme de 800 euros au titre des frais de déplacement avant application du taux de perte de chance.
Les défendeurs s’y opposent relevant l’absence de justificatifs.
Or, il ne peut qu’être relevé qu’aucun justificatif n’est fourni et que ni le rapport d’expertise, ni l’avis CCI n’apportent des éléments pour chiffrer un tel préjudice.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le besoin n’a pas été évalué dans le rapport d’expertise. L’avis CCI du 8 juin 2021 a toutefois retenu une assistance par tierce personne provisoire à raison de 1 heure par jour du 10 juillet 2015 jusqu’au 29 février 2016 (période GTP 2).
Il est demandé la somme totale de 24 989,86 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros avant application du taux de perte de chance. Outre le besoin retenu par l’avis CCI jusqu’au 29 février 2016, Madame [X] [O] retient un besoin de 5 heures par semaine jusqu’à la consolidation.
Les défendeurs offrent une somme de 3 003 euros avant application du taux de perte de chance en la calculant sur la base de l’avis CCI de la manière suivante : 1 heure x 13 euros x 231 jours = 3 003 euros.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté une discordance dans l’avis CCI puisqu’aucun besoin en tierce personne n’est retenu entre le 29 février 2016 et la consolidation, alors même qu’un besoin en tierce personne pérenne est indiqué. Dès lors, il convient de retenir qu’un besoin analogue à celui-ci de 2 heures par semaine peut être indemnisé sur cette période intermédiaire classée par l’expert GTP 1.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté aux circonstances de l’espèce, il convient de calculer un préjudice de 14 677,14 euros ((235 jours x 1 heure x 20 euros) +(1746 / 7 semaines x 2 heures x 20 euros). Tenant compte du taux de perte de chance de 50%, il sera alloué la somme de 7 338,57 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort de l’avis CCI un besoin de deux heures par semaine. En revanche, ce poste n’a pas été évalué par l’expert.
Madame [X] [O] sollicite une somme totale de 99 075,21 euros avant application du taux de perte de chance en retenant un taux horaire de 22 euros et une durée de calcul de 412 jours pour les arrérages à échoir.
Les défendeurs s’y opposent considérant qu’il n’a pas été retenu par l’expert.
Il n’y a lieu à remettre en cause l’évaluation mesurée faite par la CCI en cohérence avec les séquelles physiques de Madame [X] [O] et le déficit fonctionnel permanent de 15%.
Sur ce, il conviendra de distinguer les arrérages échus depuis la date de consolidation et la période postérieure à la présence décision. Un taux horaire de 20 euros pour cette aide non spécialisée sera retenu sur la première période et un taux de 22 euros pour l’avenir.
1) Arrérages échus (du 10 décembre 2020 au 2 juin 2025)
Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 1 635 jours, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de calculer, en conséquence, à ce titre la somme de 9 342,86 euros ((1635jours / 7) semaines x 2 heures x 20 euros).
2) A compter du 3 juin 2025
L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assistée de manière pérenne par une tierce-personne sera calculée sur la base du taux horaire précisé ci-dessus et capitalisée en tenant compte de l’âge de la victime lors de la capitalisation, soit 58 ans, et du coût annuel sur 57 semaines, durée sollicitée par le demandeur. L’indemnité sera donc ainsi calculée : (2 heures x 22 euros x 57 semaines x 28,9561) = 72 621,90 euros.
Il sera donc fixé la somme totale de 81 964,76 euros à ce titre.
Tenant compte de la perte de chance de 50%, il sera alloué à Madame [X] [O] la somme de 40 982,38 euros (81 964,76 x 50%).
— Perte de gains professionnels
Ce poste de préjudice a vocation à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [X] [O] et la CPAM des Yvelines ne forment aucune demande à ce titre.
Il n’y a donc lieu à statuer.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Madame [X] [O] sollicite une somme de 10 000 euros au titre d’un aménagement de poste (fauteuil ergonomique) avant application du taux de perte de chance.
Les défendeurs s’opposent à ces demandes considérant que ce besoin ne peut être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert a retenu un retentissement professionnel et précisé « fauteuil ergonomique » et l’avis de la CCI a retenu une incidence professionnelle.
Aucune somme imputable sur ce poste n’a été versée par la CPAM des Yvelines.
Sur ce, il peut être relevé que Madame [X] [O] travaillait sur un poste administratif statique et que ses séquelles physiques sont caractérisées par des douleurs et des limitations des mouvements de l’épaule gauche. Dès lors, il est caractérisé une pénibilité, notamment soulagée par l’usage d’un fauteuil ergonomique, dans les conditions d’exercice de son emploi, qui peut être indemnisée.
Au vu des éléments au débat, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5 000 euros et tenant compte de la perte de chance de 50%, d’allouer la somme de 2 500 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un déficit fonctionnel total, puis partiel jusqu’à la consolidation fixée au 10 décembre 2020. La CCI a retenu les mêmes périodes.
Madame [X] [O] sollicite une somme de 4.845,77 € après application d’un taux de perte de chance de 83,3 %, ou subsidiairement une somme 2.908,63 € après application d’un taux de perte de chance de 50 % au titre du déficit fonctionnel temporaire. Elle retient une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel total et le nombre de jours retenus par l’expertise.
Les défendeurs critiquent les périodes retenues par l’expert et le taux demandé. Ils limitent ainsi leur offre à la somme de 1 641,05 euros avant application du taux de perte de chance.
Sur la base d’un taux journalier de 25 euros conforme à la demande, il sera ainsi fixé la somme de 5 891,25 euros résultant du calcul suivant : (4 jours x 25 euros) + (231 jours x 25 euros x 25%) + (1739 jours x 25 euros x 10%).
Tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il sera alloué à Madame [X] [O] la somme de 2 945,63 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par la ré-intervention chirurgicale, les soins locaux douloureux, la prise d’antalgique, les soins de kinésithérapie pendant plusieurs mois et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Il est sollicité 15 000 euros et offert 4 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer la somme de 8 000 euros x 50% = 4 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne avant la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en raison de la désunion de la cicatrice et des soins locaux consécutifs sur plusieurs mois de la souffrance tissulaire.
Il est sollicité 5 000 euros et offert 1 500 euros.
Dans ces conditions, tenant compte de la profondeur de l’impact de la maladie sur l’identité féminine et de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer une somme de 5 000 euros x 50% = 2 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% (développement de douleurs pariétales invalidantes et progressives associées à une limitation des mouvements de l’épaule gauche).
Il est sollicité la somme de 29 250 euros. Il est offert 7 900 euros avec limitation du taux à 50 %.
Or, il n’est nullement justifié la remise en cause du taux de 15% également retenu dans l’avis CCI par les défendeurs.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 975 euros (valeur du point fixée à 1730 euros, soit 25 950 euros (1730 x 15) et application de la perte de chance de 50%).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison du sein abîmé par la nécrose cicatricielle.
Il est sollicité 2 000 euros et offert 1 000 euros.
Dans ces conditions, tenant compte de la profondeur de l’impact de la situation sur l’identité féminine et de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer une somme de 2 000 euros x 50% = 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément contrairement à l’avis CCI.
Il est sollicité la somme de 7 000 euros avant application du taux de perte de chance et il n’est rien offert.
Il est produit l’attestation d’une amie indiquant qu’elles pratiquaient ensemble, avant l’intervention, des séances hebdomadaires de deux heures à la piscine. Or, les séquelles physiques n’impliquent pas l’impossibilité d’une telle activité, mais le cas échéant uniquement une limitation ou une gêne.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 50%, il convient d’allouer la somme de 1 000 euros x 50% = 500 euros.
III / SUR LES DEMANDES A L’EGARD DE L’ONIAM
L’article L.1142-15 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. »
En l’espèce, Madame [X] [O] sollicite que l’ONIAM soit condamné à lui verser le montant des intérêts au taux légal appliqués à la somme en principal de 165 925,60 euros correspondant au montant total de l’indemnisation sollicitée à titre principal et ce, à compter du 23 septembre 2021, date à partir de laquelle l’ONIAM aurait dû, selon elle, se substituer à l’assureur défaillant sur sa demande.
L’ONIAM s’oppose à cette demande considérant qu’il n’a pas d’obligation de substitution à l’assureur défaillant.
Or, la jurisprudence judiciaire et administrative interprète de manière constante l’article L.1142-15 alinéa 1 du code de la santé publique en considérant que celui-ci met à la charge de l’ONIAM une simple faculté de substitution à l’assureur défaillant et non une obligation. Ce code ne prévoit d’ailleurs aucune sanction si l’ONIAM ne forme pas d’offre d’indemnisation.
Madame [X] [O] ne cite, par ailleurs, aucun texte précis au soutien de sa demande.
Dès lors, la demande n’apparaît pas fondée. Madame [X] [O] en sera, par conséquent, déboutée.
Conformément à sa demande et en l’absence des conditions d’engagement de la solidarité nationale, il sera également prononcé la mise hors de cause de l’ONIAM,
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de condamner in solidum l’institut de cancérologie de Lorraine et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, parties perdantes du procès, aux dépens et à la somme de 3 500 euros à Madame [X] [O] et la somme de 1 000 euros à la CPAM des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil pour Madame [X] [O] et à compter de la première demande, soit le 15 novembre 2023, date de signification de ses écritures, pour la CPAM des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’institut de cancérologie de Lorraine et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA responsables in solidum des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Madame [X] [O] le 2 juillet 2015 ;
DEBOUTE l’institut de cancérologie de Lorraine et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de leur demande d’expertise ;
DIT que le manquement fautif a occasionné à Madame [X] [O] une perte de chance d’éviter les phénomènes de nécrose cicatricielle évaluée à 50% ;
CONDAMNE in solidum l’institut de cancérologie de Lorraine et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à Madame [X] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes après application du taux de perte de chance :
— assistance par tierce personne temporaire : 7 338,57 euros,
— assistance par tierce personne pérenne : 40 982,38 euros,
— incidence professionnelle : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 945,63 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12 975 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros ;
DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers ;
RESERVE les demandes de Madame [X] [O] au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE in solidum l’institut de cancérologie de Lorraine et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à la CPAM des Yvelines à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, les sommes suivantes après application du taux de perte de chance :
— dépenses de santé actuelles : 2 567,14 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
RESERVE les demandes de la CPAM des Yvelines au titre des dépenses de santé futures ;
DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande en condamnation de l’ONIAM à lui verser le montant des intérêts au taux légal appliqués à la somme en principal de 165 925,60 euros à compter du 23 septembre 2021 ;
MET HORS DE CAUSE l’ONIAM ;
CONDAMNE in solidum l’institut de cancérologie de Lorraine et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU & ASSOCIES et Maître Sylvie VERNASSIERE pour ceux dont chacun a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 02 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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