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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01580 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NAO
N° de minute :
S.A.R.L. PMR
c/
SCCV REPUBLIQUE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PMR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
DEFENDERESSE
SCCV REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dit « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 3], la SCCV a confié par ordres de service du 19 novembre 2020 à la société PMR les lots n°8 (ravalement – bardage) et n°9 (vêture), pour un montant de 230.000 euros hors taxes. Le montant du marché a été modifié après avenant de moins-value du 21 février 2022 pour être fixé à 167.859,97 euros hors taxes.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2022 avec réserves.
Par courriel du 29 mars 2024 et du 8 avril 2024, la société PMR a réclamé le paiement du solde du chantier.
Par courrier recommandé du 10 avril 2024, la SCCV REPUBLIQUE a adressé à la société PMR un projet de décompte général définitif (DGD) d’un montant de 23.533,36 euros.
La société PMR a par courriel du 16 avril 2024 transmis un projet de DGD d’un montant de 43.676,57 euros TTC ; par courrier recommandé du 19 juillet 2024 remis le 29 juillet 2024, elle a mis en demeure le maître d’ouvrage de régler cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société PMR a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SCCV REPUBLIQUE aux fins notamment d’obtenir le paiement de la somme de 43.676,57 euros au titre du solde de son marché assorti des intérêts au taux légal majorés de 7 points de pourcentage à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure, outre la fourniture sous astreinte d’une garantie de paiement dans un délai de 10 jours et le paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Initialement appelée à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec injonction à rencontrer un médiateur. Le processus amiable n’ayant pas abouti, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette date, la société PMR, soutenant oralement des écritures, demande de :
Condamner à titre provisionnel la SCCV REPUBLIQUE à lui payer la somme de 43.676,57 euros en solde de son marché et des prestations exécutées dans le cadre de l’opération de construction située à [Localité 4] et dénommée « [Adresse 4] », avec intérêts de retard au taux légal majoré de 7 points de pourcentage à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure ;Condamner la SCCV REPUBLIQUE à lui fournir une garantie de paiement dans les termes de l’article 1799-1 du Code civil dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;Condamner la SCCV REPUBLIQUE à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de la résistance abusive de paiement ;Condamner la SCCV REPUBLIQUE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle réclame le solde de son marché. Elle estime qu’elle n’a pas à supporter de pénalités de retard, non prévues dans son contrat, et précise que les délais de réalisation de sa prestation ne lui étaient pas imputables. La société PMR estime que le refus de libérer la retenue de garantie n’est pas motivée en l’absence de liste de réserves persistantes.
La SCCV REPUBLIQUE soutient oralement des écritures et demande de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses portant sur le solde du marché de travaux ;
— Débouter la société PMR de sa demande de provision et de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyer la société PMR à se pourvoir au mieux de ses intérêts devant le juge du fond ;
Condamner la société PMR à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La défenderesse estime qu’un débat devant le juge du fond est nécessaire au vu des manquements relevés à l’égard de la société PMR, notamment des absences récurrentes sur le chantier, et de l’absence de levée des réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Sur la demande de provision au titre du solde du chantier
En l’espèce, le montant du marché a été modifié après avenant de moins-value du 21 février 2022 pour être fixé à 167.859,97 euros hors taxes, soit 201.431,96 euros TTC, dont 123.024,63 euros hors taxes ont déjà été perçus. La société PMR produit un projet de DGD faisant état d’un solde du marché d’un montant de 43.676,57 euros. Il ressort des débats que le maître d’œuvre reconnaît devoir 23.533,36 euros TTC à ce titre, comme établi par son projet de DGD.
En revanche, la société PMR conteste deux retenues, correspondant aux pénalités provisoires de retard et à la retenue de garantie 5%. Si la demanderesse est tiers au contrat liant la SCCV REPUBLIQUE à ses acquéreurs, elle est cependant engagée par les clauses prévues notamment dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Or, ce dernier prévoit dans son titre 01.5.2 intitulé « pénalités de retard » que des pénalités pourront être appliquées à l’entrepreneur en cas de retard qui lui est imputable dans le délai d’intervention tel que prévu par le planning contractuel. L’étude des comptes-rendus de chantier permet d’établir que des retards récurrents sont reprochés à la demanderesse, tant dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés que dans la réalisation des reprises demandées. Le projet de DGD détaille ainsi le montant retenu au titre des pénalités provisoires de retard, évalués à 89 jours et plafonnés à 5% du marché. Si un débat sur le fond paraît nécessaire concernant la mise en œuvre de ces pénalités, les éléments produits à la cause sur les conditions d’exécution du chantier constituent cependant une contestation sérieuse quant à l’exigibilité par la société PMR de la somme retenue à ce titre.
Concernant la retenue de garantie, l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil prévoit qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2022. Or si la SCCV REPUBLIQUE se prévaut devant le juge des référés de griefs dans l’exécution du marché, elle ne justifie pas d’avoir notifié dans le délai d’un an son opposition dans les formes prévues par la loi. Dès lors, la restitution des sommes consignées est de droit, la société PMR étant bien fondé à solliciter le paiement provisionnel de 8.393 euros hors taxes à ce titre, soit après application d’une TVA à 20% 10.071,60 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCCV REPUBLIQUE sera condamnée à payer à la société PMR la somme provisionnelle de 33.604,96 euros TTC.
Enfin, la clause qui prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de 7 points s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi. Il convient donc d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, et ce à compter du 29 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
La société PMR qui allègue d’un préjudice en raison de la résistance abusive de la défenderesse ne produit aucune pièce en ce sens. Dès lors, elle n’établit pas avec l’évidence requise en référé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant sa demande de provision sur ce fondement.
Sur l’injonction à communiquer une garantie de paiement
La société PMR n’indique pas sur quel fondement repose sa demande.
S’agissant d’une demande d’injonction de faire, elle sera examinée au regard de l’article 835 du code de procédure civile, alinea 2, qui dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1799-1 du Code civil prévoit que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12.000 euros hors taxes (…). Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
En l’espèce, les dispositions de l’article L1799-1 du Code civil sont rappelées à l’article 20.9 du CCAG et à l’article 01.9.6 du CCAP. Ainsi, la société SCCV REPUBLIQUE s’est engagée à fournir sur demande expresse une garantie de paiement, obligation qui n’apparaît donc pas sérieusement contestable. Il sera donc fait injonction à la société SCCV REPUBLIQUE de fournir une garantie de paiement dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
La société PMR ne justifie pas, dans les différents courriers et courriels produits à la cause, d’une demande en ce sens restée infructueuse. Il n’apparaît donc pas nécessaire à ce stade d’assortir cette obligation d’une astreinte, faute d’établir une réticence de la part de la société SCCV REPUBLIQUE dans l’exécution de son obligation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La SCCV REPUBLIQUE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, la SCCV REPUBLIQUE sera condamnée à payer à la société PMR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la SCCV REPUBLIQUE à payer à la société PMR la somme provisionnelle de 33.604,96 euros au titre du solde du marchés de travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société PMR au titre de la résistance abusive ;
Ordonnons à la société SCCV REPUBLIQUE de fournir à la société PMR une garantie de paiement dans les termes de l’article 1799-1 du Code civil et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Condamnons la SCCV REPUBLIQUE aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SCCV REPUBLIQUE à payer à la société PMR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 19 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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