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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/00655 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSVF
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA BRED BANQUE POPULAIRE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est sis 18 quai de la Rapée – 75012 PARIS
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, Avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [V]
née le 17 Août 1978 à ANGERS (49000), demeurant 1, Chemin des Allouettes – 76400 CONTREMOULINS
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA BRED BANQUE POPULAIRE (la Société) a consenti à Madame [C] [V] :
— le 6 mai 2022, une convention d’ouverture de compte de dépôt n°518073077. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 10 août 2022, la Société a adressé à Madame [V], le 8 mars 2023, une première mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 10 jours. Le compte a été clôturé le 19 avril 2024.
— par acte sous seing privé en date du 20 mai 2022, un prêt personnel d’un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités de 184,53 € (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 4,08 % et au TAEG de 4,63 %. La déchéance du terme est intervenue le 19 avril 2024 avec un capital restant dû de 9 512,63 €.
Par acte du 18 juin 2024, la Société a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Madame [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 8 244,06 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 9 548,22 € outre les intérêts au taux de 4,08% à compter du 25 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par mention au dossier du 6 janvier 2025, les débats ont été ré-ouverts à l’audience du 7 avril 2025. Lors de cette audience, la Société était représentée par Maître FORVEILLE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment au :
— défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
— défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Madame [V], convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
— Sur le prêt personnel en date du 20 mai 2022
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 20 mai 2022, soit plus de deux ans avant l’acte introductif d’instance. Aucun historique de compte n’est versé aux débats. Il n’est donc pas possible de vérifier l’historique des mouvements ni la date de l’évènement qui a donné naissance à l’action. La forclusion de l’action ne pouvant être écartée, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
— Sur l’ouverture de compte en date du 6 mai 2022
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le relevé de compte versé au dossier permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 6 mai 2022 et clôturé le 19 avril 2024 pour sa position débitrice non régularisée à partir du 10 août 2022.
La banque n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 8 244,06 €, selon décompte actualisé au 24 mai 2024. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts d’un montant de 833,03€. La somme de 7 411,03 € est due par Madame [V] à la SA LA BRED BANQUE POPULAIRE, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 19 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [V], qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action diligentée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Madame [C] [V] au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 mai 2022 ;
DÉCLARE la SA BRED BANQUE POPULAIRE recevable en sa demande au titre du compte de dépôt n°518073077 ouvert le 6 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°518073077 ouvert le 6 mai 2022 par Madame [C] [V] ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 7 411,03 euros (sept mille quatre cent onze euros et trois centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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