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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 05 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/189 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4IQ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAISONS-PIERRE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°487 514 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître David WOLFF de la SELARL LEGAHOME, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 08 Août 1967 à [Localité 11] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 10 mars 2022, modifié par avenants des 22 août 2023 et 08 février 2024, M. [M] a confié à la société Maisons Pierre la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé à [Localité 8] (49).
Le bureau Veritas est intervenu en qualité d’assistant du maître de l’ouvrage.
Un procès verbal de réception sans réserve a été dressé le 07 février 2025.
C.EXE :
Maître [F] [Z]
Maître [R] [V]
C.C
Copie Service expertise
Copie Régie
Copie Dossier
Par un courrier en date du 10 février 2025, puis par un courrier complémentaire du 24 février 2025, M. [M] a établi une liste de réserves et s’est plaint des procédés utilisés par la société Maisons Pierre lors de la réception des travaux.
Dès lors, il a refusé de payer le solde du prix.
Au terme d’un rapport en date du 24 mars 2025, un expert amiable a relevé la présence de nombreux désordres.
*
C’est dans ce contexte que la société Maisons Pierre a, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, fait assigner M. [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner au versement d’une provision.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire d’Angers a envoyé les parties en audience de réglement amiable (ARA).
Au terme de l’audience du 28 novembre 2025, aucun procès-verbal d’accord n’a été établi. Les parties ont été renvoyées à l’audience du 04 décembre 2025.
*
Au terme de ses dernières écritures, la société Maisons Pierre demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
A titre principal,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] au paiement d’une provision d’un montant de 9 663,81 euros TTC majoré d’un intérêt au taux de 1 % par mois de retard entamé à compter du mois d’avril 2025;
— condamner M. [M] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au profit de la société Maisons Pierre du fait de sa résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [M] à consigner la somme de 9 663,81 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira,
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu’il jugerait mieux compétent pour qu’il en soit jugé au fond au vu de l’urgence des chefs de demandes suivantes :
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 9 663,81 euros TTC majoré d’un intérêt au taux de 1 % par mois de retard entamé à compter du mois d’avril 2025 ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au profit de la société Maisons Pierre du fait de sa résistance abusive ;
En tout état de cause,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Maisons Pierre fait valoir que l’exgibilité de la dette de M. [M] ne souffre d’aucune contestation sérieuse au motif que le solde du prix serait payable au jour de la réception de l’ouvrage dès lors qu’aucune réserve n’a été émise ou que le maître d’ouvrage a été assisté d’un professionnel. Elle conteste la situation de pression et la qualification de réserves attribuée aux désordres soulevées par ce dernier après la réception. Elle se fonde sur l’article 8.2 du contrat de construction pour soutenir sa demande de majoration pour retard de paiement. Arguant de la mauvaise foi de M. [M], la société Maisons Pierre soutient que le refus de payer est caractérisé par une volonté de nuire.
En outre, elle conteste la demande reconventionnelle de communication de pièces et de réalisation de travaux sous astreinte au motif que ces obligations se heurtent à des contestations sérieuses. Concernant les travaux, la société Maisons Pierre fait valoir que les désordres ne sont pas démontrés. Elle ajoute que le non-paiement du solde par M. [M] l’autorise à ne pas délivrer les documents techniques.
A titre subsidiaire, la société Maisons Pierre se fonde sur les articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que sur l’article 12 du contrat de construction pour justifier sa demande de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en attendant le dénouement de l’expertise judiciaire.
Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, la société Maisons Pierre soutient qu’il existe une urgence à voir statuer sur la dette de M. [M], au vu de son ancienneté et des difficultés économiques actuelles.
*
Dans ses dernières conclusions, M. [M] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter la société Maisons Pierre de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner reconventionnellement à procéder sous astreinte à l’exécution des travaux suivants, ladite astreinte étant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir:
— le remplacement des éléments de la baie du séjour qui sont atteints par un impact sur la barre verticale de préhension avec éclat de peinture à environ 1,20 mètre du sol, et le remplacement, en face extérieure, de l’élément du vantail droit qui est atteint par deux surépaisseurs à hauteur de la poignée de manoeuvre ;
— le remplacement dans la cuisine de la barre verticale de préhension centrale également atteinte par un éclat de peinture ;
— le remplacement de la liaison frigorifique du séjour et le passage de liaison à gauche de la platine sur toutes les unités intérieures comme il est mentionné au rapport d’intervention de la société Engie ;
— la condamner à remettre à M. [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— l’attestation de respect des normes de construction parasismique,
— l’attestation de respect des règles de construction relatives au retrait-gonflement des argiles,
— le nom, l’adresse et les coordonnées et justification d’assurances décennales des différents corps de métier qui sont intervenus sur le chantier,
— la condamner à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] indique avoir été containt de signer le procès-verbal de réception sans réserve et invoque l’existence de liens entre la société Maisons Pierre et le bureau d’études Veritas, de sorte que le constructeur ne pourrait pas se prévaloir du procès-verbal de réception pour réclamer le paiement des sommes, qui se heurte à des contestations sérieuses. M. [M] verse aux débats une décision du 10 septembre 2024 rendue par le tribunal de Chartres au terme de laquelle les juges ont considéré que la société Maisons Pierre avait imposé le choix du bureau Veritas en qualité d’assistant, lequel avait induit en erreur les maîtres d’ouvrage.
*
A l’audience du 22 janvier 2026, la société Maisons Pierre et M. [M] ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Si la défense à une action en justice ne saurait constituer en soi un abus de droit, elle peut dégénérer en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol causant un préjudice à la partie demanderesse.
1- Sur le solde des travaux
En l’espèce, la société Maisons Pierre sollicite le versement d’une somme provisionnelle de 9 663,81 euros TTC au titre du paiement du solde des travaux.
Compte tenu de la discussion portant sur les conditions dans lesquelles la réception des travaux a été réalisée, et au regard de l’existence de désordres qui apparaissent sérieux, l’obligation de M. [M] de payer le solde des travaux se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, la société Maisons Pierre sera déboutée de sa demande de provision et de sa demande de majoration pour retard de paiement.
2- Sur la résistance abusive
En l’espèce, la société Maisons Pierre estime que le refus de payer de M. [M] est constitutif d’une résistance abusive.
Cependant, au regard des contestations portant sur la signature du procès-verbal et l’existence de plusieurs désordres, la société Maisons Pierre ne démontre pas la mauvaise foi de M. [M].
Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 24 mars 2025, que des désordres affectant la maison de M. [M] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, la société Maisons Pierre justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société Maisons Pierre, demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III. Sur la demande de consignation
Il ne sera pas fait droit à la demande de consignation de la somme de 9 663, 81 euros, le défendeur ne présentant pas de risque de défaut de paiement avéré.
La société Maisons Pierre sera déboutée de sa demande de consignation du solde du prix des travaux.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de communication de pièces et de réalisation de travaux
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par M. [M], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. M. [M] en sera donc débouté.
La demande de réalisation de travaux formulée par M. [M] n’est ni fondée juridiquement ni motivée. Il en sera donc débouté.
V.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Maisons Pierre assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Maisons Pierre et M. [M] seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Maisons Pierre de ses demandes de provisions et de majoration pour retard de paiement ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société Maisons Pierre et de M. [N] [M] ;
Commettons pour y procéder, M. [L] [C], [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 7], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6] ;
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la société Maisons Pierre auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Maisons Pierre devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société Maisons Pierre de sa demande de consignation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Déboutons M. [M] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Déboutons M. [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamnons la société Maisons Pierre aux dépens ;
Déboutons la société Maisons Pierre et M. [N] [M] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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