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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHGI
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
16 Janvier 2026
CA CONSUMER FINANCE
46153239809
C/
Monsieur [K] [I]
et ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 16 Janvier 2026
Copie conforme délivrée à la [15] le 16 Janvier 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [14] ([10]) du Calvados [9] Sise [Adresse 3], par :
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [I] [K]
né le 31 Mai 2005 à [Localité 18] (BELGIQUE),
demeurant Chez Madame [K] [T],
[Adresse 6]
assisté de Me SCELLES Hélène, avocat au barreau de CAEN
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [13],
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026
Par déclaration en date du 5 décembre 2024, Monsieur [I] [K] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers le 19 décembre 2024.
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a pris des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette procédure de rétablissement personnel a été notifiée au débiteur et ses créanciers dont notamment la banque [11], par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 24 Février 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 mars 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers, la banque [11] a formé un recours à l’encontre des mesures imposées de la [15], au motif que la situation du débiteur, âgé de 19 ans sans enfant et actuellement au chômage est évolutive.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [K], représenté par son conseil, indique avoir trouvé un emploi dans la restauration rapide où il demeure. Il fait valoir la précarité de sa situation professionnelle. Il perçoit un salaire de 1.800 euros et expose un loyer de 800 euros par mois. Il fait valoir sa bonne foi indiquant avoir soldé les dettes à l’égard du trésor public
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2025 communiqué au débiteur et enregistré au greffe le 14 novembre 2025, la banque [11] réitère les termes de sa contestation.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L.741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la [15] à hauteur de la somme de 17.001,96 euros.
S’agissant de la situation financière du débiteur, il ressort des débats à l’audience et notamment des explications de son conseil, que la situation de Monsieur [K] a évolué. Ne pouvant faire valoir des droits au RSA ou au indemnité chômage, Monsieur [K] s’est rendu en Belgique où il exerce une activité professionnelle dans la restauration en qualité d’aide-cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail précaire et perçoit un salaire mensuel moyen de 1.800 euros nets.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisies des rémunérations s’élève à un montant de 345,28 euros.
En ce qui concerne ses charges et ses dépenses quotidiennes de la vie quotidienne évaluées sur la base des forfaits réglementaires de la commission de surendettement des particuliers (de base, chauffage et habitation) s’élèvent à 866 euros, auxquelles il convient d’ajouter le montant du loyer ce dont il justifie et qui s’élève à 800 euros par mois. Il justifie également de frais pour passer le permis de conduire soit 599 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 84 euros.
Il ressort des éléments du dossier que l’endettement actuel de Monsieur [K] n’a jamais fait l’objet de mesures dans le cadre d’un dossier de surendettement, le débiteur se trouve par conséquent susceptible de bénéficier d’un plan de surendettement sous la forme d’un moratoire.
Au regard de l’âge de Monsieur [K], il est possible de prévoir un moratoire de 24 mois afin de lui laisser le temps de poursuivre ses démarches d’insertion professionnelle et être en situation d’honorer ses dettes.
La procédure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement des particuliers sera alors annulée et il sera ordonné une suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [K] pour une durée de 24 mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de [11] ;
ANNULE les mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [K] élaborées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Monsieur [I] [K] mentionnées à l’état des créances annexé à la présente décision, pour une durée de 24 mois, courant à compter de la présente décision ;
DIT que les taux d’intérêt seront à 0% ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur, trois mois avant l’expiration du moratoire, de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers, s’il estime que sa situation le justifie;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que le greffe notifiera le présent jugement au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception ;
DIT que la procédure est sans dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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