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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PERRAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DAUMAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33ZY
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEURS
S.C.I. ALCHANJEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [I] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître DAUMAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P56
DÉFENDERESSE
S.C.I. ROGA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître PERRAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0731
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33ZY
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la SCI ALCHANJEL et Monsieur [L] [I] ont fait assigner la SCI ROGA aux fins d’obtenir:
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
Condamner en conséquence la SCI ROGA sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à la récurrence des infiltrations dont est victime la SCI ALCHANJEL et à en justifier par un rapport émanant d’un plombier qualifié Qualibat 514.
Condamner la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 10 000,00 Euros en réparation du préjudice subi en raison des multiples dégâts des eaux.
Condamner la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCI ROGA aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions, les demandeurs sollicitent de la juridiction :
Condamner en conséquence la SCI ROGA sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à la récurrence des infiltrations dont est victime la SCI ALCHANJEL et à en justifier par un rapport émanant d’un plombier qualifié Qualibat 514.
Fournir à la société SCI ALCHANJEL et Monsieur [L] une attestation établie par un professionnel qualifié certifiant l’étanchéité de ses installations sanitaires ;
Fournir à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] la preuve de la communication à la MACIF du justificatif de la réparation de la fuite ayant donné lieu au dégât des eaux survenu au mois d’août 2023;
Condamner la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 10 000,00 Euros en réparation du préjudice subi en raison des multiples dégâts des eaux.
Condamner la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCI ROGA aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction :
Condamner en conséquence la SCI ROGA sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à la récurrence des infiltrations dont est victime la SCI ALCHANJEL et à en justifier par un rapport émanant d’un plombier qualifié Qualibat 514.
Fournir à la société SCI ALCHANJEL et Monsieur [L] une attestation établie par un professionnel qualifié certifiant l’étanchéité de ses installations sanitaires ;
Fournir à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] la preuve de la communication à la MACIF du justificatif de la réparation de la fuite ayant donné lieu au dégât des eaux survenu au mois d’août 2023;
Condamner la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 10 000,00 Euros en réparation du préjudice subi en raison des multiples dégâts des eaux.
Condamner la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCI ROGA aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
La SCI ROGA citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Elle sollicite de la juridiction :
Eu égard aux travaux effectués en août 2023 par la société ROGA mettant fin de façon pérenne aux dégâts des eaux ,
Débouter la société ALCHANJEL et Monsieur [L] de leur demande de mise en œuvre de mesure de nature à mettre fin à la récurrence des infiltrations et à en justifier par un rapport émanant d’un plombier sous astreinte ,
En égard au défaut de preuve au soutien du préjudice allégué par la société ALCHANJEL et Monsieur [L]
Débouter la société ALCHANJEL et Monsieur [L] de leur demande de condamnation au payement de la somme de 10 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal viendrait à faire droit tout ou partie à la demande indemnitaire :
Ramener à de plus justes proportions le quantum de la demande indemnitaire formée au titre des dommages et intérêts.
Débouter de toute autre demande.
En tout état de cause :
Condamner la société ALCHANJEL et Monsieur [L] à payer la somme de 4000,00 Euros du CPC et aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SCI ALCHANJEL et Monsieur [L] sollicitent de la juridiction :
Condamner en conséquence la SCI ROGA sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à la récurrence des infiltrations dont est victime la SCI ALCHANJEL et à en justifier par un rapport émanant d’un plombier qualifié Qualibat 514.
Fournir à la société SCI ALCHANJEL et Monsieur [L] une attestation établie par un professionnel qualifié certifiant l’étanchéité de ses installations sanitaires ;
Fournir à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] la preuve de la communication à la MACIF du justificatif de la réparation de la fuite ayant donné lieu au dégât des eaux survenu au mois d’août 2023;
Condamner la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 10 000,00 Euros en réparation du préjudice subi en raison des multiples dégâts des eaux.
Condamner la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCI ROGA aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Attendu que les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :
Extrait K bis de la SCI ;Lettre LRAR Facture de la société CEPRIMLettre de la MACIFFacture de l’entreprise HOUARDLettre recommandée Lettres CourrielPhotos de l’humidité Ordonnances de Monsieur [L]Lettres de la MACIF Evaluation du montant du loyerBulletin de non conciliationAttendu qu’au vu de la répétition des dégâts des eaux il convient de faire droit à la demande et de condamner en conséquence la SCI ROGA sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à la récurrence des infiltrations dont est victime la SCI ALCHANJEL et à en justifier par un rapport émanant d’un plombier qualifié Qualibat 514.
Attendu qu’il convient à la SCI ROGA de fournir à la société SCIALCHANJEL et Monsieur [L] une attestation établie par un professionnel qualifié certifiant l’étanchéité de ses installations sanitaires.
Attendu qu’il convient à la SCI ROGA de fournir à la SCI ALCHANJELet à Monsieur [L] la preuve de la communication à la MACIF du justificatif de la réparation de la fuite ayant donné lieu au dégât des eaux survenu au mois d’août 2023.
Attendu qu’il n’est point contesté par les parties de la survenance de 4 dégâts des eaux de 2017 à 2023 que cette répétition est source de préjudice pour les demandeurs qu’il convient de répare ce préjudice.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et des dommages occasionnés il convient de fixer les dommages et intérêts à la somme de 5000,00 Euros.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprise dans les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire :
Condamner la SCI ROGA sous astreinte provisoire de 50,00 Euros par jour de retard et ce à compter de la signification de la décision et ce durant un délai de 3 mois à mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à la récurrence des infiltrations dont est victime la SCI ALCHANJEL et à en justifier par un rapport émanant d’un plombier qualifié Qualibat 514.
Ordonne à la SCI ROGA de fournir à la société SCI ALCHANJEL et Monsieur [L] une attestation établie par un professionnel qualifié certifiant l’étanchéité de ses installations sanitaires ;
Ordonne à la SCI ROGA de fournir à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] la preuve de la communication à la MACIF du justificatif de la réparation de la fuite ayant donné lieu au dégât des eaux survenu au mois d’août 2023 ;
Condamne la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 5 000,00 Euros en réparation du préjudice subi en raison des multiples dégâts des eaux ;
Condamne la SCI ROGA à payer à la SCI ALCHANJEL et à Monsieur [L] une somme de 3000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SCI ROGA aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 janvier 2025.
Le greffier Le Président
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