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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/09325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association COALLIA ( anciennement dénommée l' AFTAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09325 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BAH
Minute : 25/103
Association COALLIA (anciennement dénommée l’AFTAM)
Représentant : Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Madame [V] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 janvier 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association COALLIA (anciennement dénomée l’AFTAM),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [V] [M],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’association COALLIA a pour mission l’accueil et la formation de populations défavorisées éprouvant des difficultés particulières et propose notamment une offre de logement spécifique afin d’assurer l’hébergement et le logement de transition des personnes en difficulté d’insertion sociale.
Dans le cadre de son objet social elle a notamment pour objet l’activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, conformément aux article L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Elle est locataire d’un logement situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2020, l’association COALLIA a, dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, donné à Madame [V] [M] la jouissance d’un logement situé [Adresse 7] à [Localité 5], pour une durée de dix-huit mois pour une redevance mensuelle pour un loyer mensuel de 589,15 euros, soit 279,50 euros, allocation au logement déduite.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, l’association COALLIA a fait signifier à Madame [V] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6566,14 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la association COALLIA a fait assigner Madame [V] [M] aux fins de :
➢
à titre principal,constater l’acquisition de la clause résolutoire,constater que Madame [V] [M] est occupante sans droit ni titre,ordonner que Madame [V] [M] devra libérer les lieux occupés dès signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour retard,à défaut de départ, ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, avec dispense de l’application du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner que le sort des meubles soit régis par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls de la défenderesse,condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 10499,53 euros au titre des contribution et charges arrêtées au 1er octobre 2024, condamner Madame [V] [M] à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle jusqu’à libération des lieux,rejeter toute demande de délais de paiement,➢
à titre subsidiaireprononcer la résiliation de la convention, avec les mêmes conséquences,➢
en tout état de cause,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Madame [V] [M] au paiement d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 8 octobre 2024.
À l’audience du 25 novembre 2024, l’association COALLIA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10780,64 euros arrêtée au 31 octobre 2024, échéance d’octobre incluse.
L’association COALLIA soutient que dans le délai d’un mois après la délivrance commandement de payer Madame [V] [M] n’a pas règlé les sommes réclamées. Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1714 à 1762 du code civil, et 1224 du code civil, elle expose que Madame [V] [M] n’a pas réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure, si bien qu’elle est bien fondée à constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat, selon les articles 5 et 10. A titre subsidiaire, elle soutient que les manquements sont caractérisés et justifient la résolution judiciaire du contrat. Elle soutient également que la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des occupants à régler l’arriéré de redevances.
Madame [V] [M], régulièrement assignée, à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [M] assignée, à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l’exception de deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1.
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la demanderesse et notamment de la convention d’occupation, que l’association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, et que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif « SOLIBAIL » selon convention conclue avec l’État.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont pas applicables à la convention
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, l’article 10 du contrat contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l’association peut résilier de plein droit le contrat à défaut de paiement de redevance ou en cas d’inexécution de l’une des obligations de l’occupant, un mois après mise en demeure de payer ou d’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 31 août 2023 vise la clause résolutoire insérée au contrat.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes réclamées n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
Dès lors, à défaut de régularisation après commandement de payer visant la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit, le 30 septembre à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 23 décembre 2020 à compter du 1er octobre 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal aux redevances qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, et de condamner Madame [V] [M] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [V] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation :
Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 23 décembre 2020, du commandement de payer délivré le 31 août 2023 et du décompte de la créance actualisé au 31 octobre 2024 que l’association COALLIA rapporte la preuve de l’arriéré de redevances et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [M] à payer à l’association COALLIA la somme de 10780,64 euros, au titre des sommes dues au 31 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [M] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’ association COALLIA les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [V] [M] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu le 23 décembre 2020 entre l’association COALLIA d’une part, et Madame [V] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 5], sont réunies à la date du 1er octobre 2023,
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [V] [M] à compter du 1er octobre 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à l’association COALLIA la somme de 10780,64 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 31 octobre 2024 échéance d’octobre incluse,
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à l’association COALLIA l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2024, échéance de novembre, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à La association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’a association COALLIA de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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