Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 27 janvier 2025, n° 24/09325
TJ Bobigny 27 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car les sommes n'avaient pas été réglées dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que Madame [V] [M] occupait les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Obligation de paiement des redevances

    La cour a jugé que l'association avait prouvé l'existence de l'arriéré de redevances et a condamné Madame [V] [M] à payer la somme due.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation sans droit

    La cour a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal aux redevances qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/09325
Numéro(s) : 24/09325
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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