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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN OMISSION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 17 JUILLET 2025
N° RG 25/01373 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTKR
DEMANDERESSE
[K] [M] exerçant en Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité (EIRL) SIREN 852 109 560, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 8]
en la personne de Me [G] [E], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL TTI (jugement Tribunal de commerce de Tours 28/02/2023), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS exerçant sous le nom TTI
RCS [Localité 7] n° 354 074 312, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [H] [O]
né le 24 Février 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
B. CHEVALIER, Vice-Présidente, assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement N° RG 22/03459 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOZI rendu par le tribunal judiciaire de TOURS le 13 mars 2025 opposant l’EIRL [M] [K] à la SELARL [Adresse 8], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS et Monsieur [H] [O].
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2025, le conseil de l‘EIRL [M] [K] a fait valoir que le jugement comportait une omission en ce qu’il ne statuait pas à l’égard du mandataire liquidateur sur la demande d’inscription au passif des différentes créances sollicitées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, le conseil de l’EIRL [M] [K] a indiqué s’en remettre à ses écritures.
Le conseil de Monsieur [H] [O] a indiqué pour sa part s’en rapporter à la décision du tribunal.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose qu’il appartient au juge de rectifier la décision rendue si elle est affectée d’une omission.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions récapitulatives de l’EIRL [M] [K] notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 qu’il était demandé au tribunal de :
— JUGER la SARL Touraine Travaux Immobiliers représentée par son mandataire liquidateur et Monsieur [H] [O], à titre personnel entièrement responsables de l’ensemble des désordres affectant ses ouvrages,
— CONDAMNER la SARL Touraine Travaux Immobiliers représenté par son mandataire liquidateur et Monsieur [H] [O], à titre personnel à indemniser l’entier préjudice subi par elle,
— CONDAMNER Monsieur [H] [O] à lui payer les sommes suivantes :
-268.587,86 euros au titre de la reprise des désordres, malfaçons avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en Juillet 2022 date des devis,
-16.1152,27 euros au titre de la mission maîtrise d’œuvre avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en Juillet 2022 date des devis,
-21.600 euros, à parfaire au titre du préjudice commercial du fait du retard des travaux,
— 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-15.000 euros au titre du préjudice moral,
— JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation le 5 août 2022,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [G] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TTI,
— ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS, les créances suivantes :
-268.587,86 euros, au titre de la Reprise des désordres, malfaçons euros au titre de la reprise des désordres, malfaçons avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en Juillet 2022 date des devis
-16.1152,27 euros au titre de la Mission Maitrise d’œuvre euros au titre de la reprise des désordres, malfaçons avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en Juillet 2022 date des devis,
-21.600 euros, à parfaire au titre du Préjudice commercial du fait du retard des travaux :
— 30.000 au titre du Préjudice de jouissance
-15.000 euros au titre du préjudice moral
— les entiers dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise taxés à la somme de 5.067,29 euros et les frais du sapiteur [Adresse 5] pour 2.700 euros (annexe 5 rapport d’expertise) ainsi que le coût du constat d’huissier de justice de la SELARL ACTHUIS,
-5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les intérêts au taux légal, avec la capitalisation,
— DEBOUTER Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux du référé expertise, les frais d’expertise taxés à la somme de 5.067,29 euros et les frais du sapiteur compétence géotechnique centre Ouest pour 2.700 euros (annexe 5 rapport d’expertise) ainsi que le coût du constat d’huissier de justice de la SELARL ACTHUIS et les frais de nantissement sur les parts sociales.
Le tribunal judiciaire dans son jugement rendu le 13 mars 2025 a :
— Dit que les travaux entrepris par la SARL TTI ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves établi le 19 janvier 2021 ;
— Condamné Monsieur [H] [O] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI à payer à l’EIRL [M] [K] la somme de deux-cent-quatre-vingt-quatre-mille-sept-cent-trois euros et treize centimes (284 703,13 euros) en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en juillet 2022 ;
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 août 2022, date de l’assignation ;
— Débouté l’EIRL [M] [K] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [H] [O] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI au titre de son préjudice commercial, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— Condamné Monsieur [H] [O] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI à payer à l’EIRL [M] [K] la somme de deux-mille euros (2 000 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et qui comprendront les frais de constat d’huissier qui ont été exposés avant la délivrance de l’assignation ;
— Condamné Monsieur [H] [O] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouté Monsieur [H] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La demande tendant à voir ordonner l’inscription des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS n’a donc pas été tranchée par le juge. Il s’agit d’une omission de statuer qu’il convient de rectifier.
Au vu des éléments du dossier qui ont permis au tribunal de déclarer la SARL TTI entièrement responsable du dommage subi par l’EIRL [M] [K], il convient de faire droit à la requête et de :
— juger la SARL Touraine Travaux Immobiliers représentée par son mandataire liquidateur et Monsieur [H] [O] à titre personnel entièrement responsables de l’ensemble des désordres affectant les ouvrages de l”EIRL [K] [M], – condamner la SELARL [Adresse 8] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Touraine Travaux Immobiliers et Monsieur [H] [O], à titre personnel à indemniser l’entier préjudice subi par l’EIRL [M] [K],
— condamner la SELARL [Adresse 8] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Touraine Travaux Immobiliers et Monsieur [H] [O], à titre personnel aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et à une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS, la créance de l’EIRL [M] [K] à la somme de deux-cent-quatre-vingt-quatre-mille-sept-cent-trois euros et treize centimes (284 703,13 euros) au titre de la réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en juillet 2022,
— fixer au passif de la procédure collective de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS les dépens de l’instance ;
— fixe au passif de la procédure collective de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS la créance de l’EIRL [M] [K] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le jugement sera donc complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible d’appel selon les mêmes règles que la décision rectifiée,
Complète le jugement N° RG 22/03459 – N° PortalisDBYF-W-B7G-IOZI rendu par le tribunal judiciaire de TOURS le 13 mars 2025 opposant l’EIRL [M] [K] à la SELARL [Adresse 8], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS et Monsieur [H] [O] en ce sens qu’il convient d’ajouter au dispositif :
— Juge la SARL Touraine Travaux Immobiliers représentée par son mandataire liquidateur et Monsieur [H] [O] à titre personnel entièrement responsables de l’ensemble des désordres affectant les ouvrages de l”EIRL [K] [M],
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS, la créance de l’EIRL [M] [K] à la somme de deux-cent-quatre-vingt-quatre-mille-sept-cent-trois euros et treize centimes (284 703,13 euros) au titre de la réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en juillet 2022,
— Fixe au passif de la procédure collective de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS les dépens de l’instance ;
— Fixe au passif de la procédure collective de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS la créance de l’EIRL [M] [K] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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