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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 nov. 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02079 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGQI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Novembre 2025
[H] [G]
[T] [S]
C/
[I] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Novembre 2025
à Me Déborah MAURIZOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S], représentés par la société QUIETIS GESTION, ont donné à bail à Monsieur [I] [U], un appartement à usage d’habitation avec terrasse, en rez de chaussée, (N°A004) et un emplacement de parking (lot n°103) situés [Adresse 5] à [Localité 8], par contrat signé électroniquement prenant effet au 25 juin 2022, moyennant un loyer initial de 466 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 mars 2025 pour un montant en principal de 1.923,50 euros.
Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S] ont ensuite fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé le 13 juin 2025.
Aux termes de l’assignation ils ont sollicité :
— de constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 10 mai 2025,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ;
— de condamner par provision Monsieur [I] [U] à leur payer une somme de 3.035,82 euros au 21 mai 2025,
— de condamner Monsieur [I] [U] à leur payer à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 10 mai 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés,
— de condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S], ont comparu représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette locative à la somme de 4182,83 euros, selon décompte en date du 8 septembre 2025, mensualité de septembre incluse.
Monsieur [I] [U], assigné par acte délivré par commissaire de justice en son étude le 13 juin 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 19 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— Sur la demande de recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 13 mai 2025.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 mars 2025 pour un montant en principal de 1.923,50 euros à Monsieur [I] [U].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 11 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [I] [U] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques
II- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S] produisent un décompte en date du 8 septembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 4.182,83 euros, mensualité de septembre incluse.
Monsieur [I] [U] qui n’a pas comparu, n’a pas définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.182,83 euros.
Monsieur [I] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S], Monsieur [I] [U] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 25 juin 2022 conclu entre Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S] d’une part et Monsieur [I] [U] d’autre part, concernant un
appartement à usage d’habitation avec terrasse, en rez de chaussée, (A004) et un emplacement de parking (lot n°103) situés [Adresse 5] à [Localité 8], sont réunies à la date du 11 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à verser à Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S] à titre provisionnel la somme de 4.182,83 euros selon décompte en date du 8 septembre 2025, mensualité de septembre incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à payer à Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 mai 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur l’indemnité courra du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] à verser à Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [H] [G] épouse [S] et Monsieur [T] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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