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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
88G
MINUTE N°
07 Avril 2026
[M] [R] NEE [P]
C/
MSA MARNE [Localité 1]
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5LM
CCC délivrées le :
à :
— Mme [R]
— Me Arnaud GERVAIS
FE délivrée le :
à :
— MSA [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 07 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Février 2026.
A l’audience du 05 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Frédéric GRAIS, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Jacques TELLACHE, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MSA MARNE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [L], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2024, Madame [M] [R], a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 5 juillet 2024 par la commission médicale de recours amiable ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse du 11 mars 2024 de la maintenir, après réexamen de son dossier, en deuxième catégorie d’invalidité et lui refusant la majoration pour tierce personne.
Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [M] [R] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit, une consultation médicale en cabinet ;
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 4 février 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [M] [R], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle elle demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable ;
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et commettre à cet effet tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— de réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.341-1, R.341-2, L.341-4 et D. 434-2 du code de la sécurité sociale, Madame [M] [R] fait valoir qu’il résulte des certificats médicaux versés aux débats qu’elle répond aux conditions légales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie et d’une majoration tierce personne. La requérante soutient également que le praticien-conseil n’explique pas en quoi son état de santé ne lui permet pas de bénéficier d’une invalidité de troisième catégorie.
La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer le recours de Madame [M] [R] recevable ;
— rejeter sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3 et de majoration pour tierce personne ;
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
A l’appui de ses prétentions, la MSA Marne Ardennes Meuse, fait valoir, au visa des articles L.341-1, L.341-3, L.341-4 et D.434-2 du code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas produit d’éléments médicaux significatifs de nature à contredire les conclusions du médecin expert, qui sont concordantes avec l’analyse du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable
L’affaire a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse qui en détermine la catégorie.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie est nécessaire.
Il résulte de l’article D 434-2 du code de la sécurité sociale que :
« I. Les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
[…]
II. – Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante:
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ;
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ;
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ;
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ;
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ;
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ;
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ;
8. La victime peut-elle manger et boire seule ;
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ;
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique. »
En l’espèce, le tribunal, saisi d’un recours de Madame [M] [R] à l’encontre d’une décision lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité de troisième catégorie et de la majoration pour tierce personne, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [M] [R] a présenté une névralgie cervico-brachiale opérée sans succès en 2017 qui a laissé une gêne permanente et a justifié une mise en invalidité de deuxième catégorie par la MSA.
Le médecin consultant note toutefois que Madame [M] [R] se déplace facilement sans aide, peut se lever et se coucher sans aide, se relever sans aide en cas de chute, manger et boire seule, s’habiller seule en fonction du type de vêtement, et aller aux toilettes seule.
Le médecin consultant conclut que la gêne entraine une lenteur dans certains gestes mais que Madame [M] [R] n’a pas besoin d’une tierce personne pour l’essentiel des actes ordinaires de la vie quotidienne.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 29 novembre 2023, Madame [M] [R] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à son classement en invalidité de troisième catégorie et à l’attribution d’une majoration pour tierce personne.
Par suite, Madame [M] [R] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie et d’une majoration par tierce personne.
Sur les mesures accessoires
Madame [M] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Madame [M] [R] de sa demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie et d’une majoration pour tierce personne ;
Condamne Madame [M] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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