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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 23/34534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/34534
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMPN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G], [J], [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie TRAVADE-LANNOY de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, #E0989
DÉFENDERESSE
Madame [V], [E], [H] [W] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique MARRE de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, #E1253
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [P]
LE GREFFIER
[T] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe
VU l’ordonnance de non conciliation du 9 février 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
VU l’assignation du 30 mars 2023,
VU la convention portant élection de juridiction et de loi applicable aux obligations alimentaires entre époux, signée par les parties et leurs avocats le 9 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
VU l’article 233 du code civil;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V], [E], [H] [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
et
Monsieur [G], [J], [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Canada),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 9 janvier 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
HOMOLOGUE l’acte notarié du 9 janvier 2025 portant liquidation-partage d’indivision entre Monsieur [M] et Madame [W] signé par les époux et le notaire Me [Z] [B] dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 10], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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