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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00859 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQF2
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR(S) :
[V] [C] [X], [P] [R] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me DA CORTE Sonia, avocat du barreau de VERSAILLES, substituée par Me Caroline GERMAIN
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me DUCROUX Alexandrine et bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sous le n°BAJ C-78646-2025-011453 en date du 01 décembre 2025.
Mme [P] [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 janvier 2024, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [V] [C] [X] et [P] [R] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 18 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3215,05 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 17 octobre 2025, fait assigner [V] [C] [X] et [P] [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion immédiate de [V] [C] [X] et [P] [R] [N] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser la séquestration des meubles dans tout garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques de [V] [C] [X] et [P] [R] [N],
— voir condamner solidairement [V] [C] [X] et [P] [R] [N] au paiement de la somme de 2927,17 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire,
— voir condamner [V] [C] [X] et [P] [R] [N] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2225,75 €, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges au motif que la dette locative s’est constituée dès l’entrée dans les lieux.
Assisté de son avocat qui a déposé des conclusions, [V] [C] [X] a sollicité le rejet des demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, que la dette locative soit arrêtée à la somme de 2255,75 €, terme du mois de décembre 2025 inclus, des délais de paiement suspensifs des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail à hauteur de 50 € par mois en sus du loyer courant et des charges, qu’il soit dit que la demanderesse doit adresser l’avis d’échéance le 20 de chaque mois pour permettre un paiement avant le 30 du mois, et que l’exécution provisoire soit écartée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusion susvisées.
Bien qu’ayant été citée à domicile, [P] [R] [N] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [V] [C] [X] et [P] [R] [N] le 18 juillet 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 30 août 2025 et de condamner solidairement [V] [C] [X] et [P] [R] [N] au paiement de la somme de 2225,75 €, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [V] [C] [X] et [P] [R] [N] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes prévus au dispositif du présent jugement.
Le délai de paiement accordé aux défendeurs et l’absence de mise en avant par la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE de circonstances particulières justifiant la réduction ou la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en cas de non respect de cet échelonnement s’opposent à ce que, dans ce cas, leur expulsion soit immédiate.
L’article 7 de la loi susmentionnée faisant notamment obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et le contrat de bail stipulant un paiement à terme échu le 30 de chaque mois, il convient de rejeter la demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit dit que la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE doit envoyer l’avis d’échéance le 20 du mois.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [V] [C] [X] et [P] [R] [N] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [V] [C] [X] et [P] [R] [N] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE et [V] [C] [X] et [P] [R] [N] sont réunies au 30 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement [V] [C] [X] et [P] [R] [N] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 2225,75 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
ACCORDE à [V] [C] [X] et [P] [R] [N] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de vingt-sept échéances mensuelles de 80 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [V] [C] [X] et [P] [R] [N] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [V] [C] [X] et [P] [R] [N] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] et que, à défaut de départ volontaire, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [V] [C] [X] et [P] [R] [N] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [V] [C] [X] et [P] [R] [N] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [V] [C] [X] et [P] [R] [N] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE la somme de 230 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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