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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 févr. 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01351 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5MK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
La société CSAB CONSULTANCY Ltd – CRAZY DRINKS,
prise en la personne de son représentant légal monsieur [I], domicilié en cette qualité audit siège
Demeurant : [Adresse 5]
[Adresse 6] (REPUBLIQUE D’IRLANDE)
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Franck BOULIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action en annulation d’un avis de mise en recouvrement du 24 mai 2023 et annulation de la procédure douanière, introduite par la société CSAB Consultancy Ltd-Crazy Drinks [ci-après la société CSAB] à l’encontre de la Direction régionale des douanes de [Localité 4], suivant assignation délivrée le 17 janvier 2024 ;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu l’assignation puis les conclusions au fond transmises par la société CSAB sollicitant in limine litis l’annulation de la procédure douanière ou à défaut le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive prise par l’administration ou le tribunal compétent dans la procédure de la Douane contre la société TWV LOG ;
Elle faisait valoir qu’en tant qu’importateur de boissons alcooliques basée en république d’Irlande, elle bénéficie d’un numéro de TVA français l’identifiant comme vendeur de marchandises pour les clients situés dans les Etats membres après important mais qu’elle fait expédier dans les différents Etats membres en suspension de TVA car accompagnées d’un dispositif d’accompagnement électronique, dispensant du paiement des droits d’accises. Elle affirme qu’une société TWV Log basée dans le Pas de [Localité 3] est ensuite en charge du paiement des droits. Or, elle considère que puisque TWV Log a fait l’objet d’un contrôle par le service des douanes de Dunkerque qui a conduit à un avis définitif de taxation puis un avis de mise en recouvrement à l’encontre desquels une contestation judiciaire a été introduite devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, la procédure introduite à son encontre, présentée par les Douanes comme étant subséquente, doit être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire intentée par la société TWV Log.
Vu l’invitation faite par le juge de la mise en état le 6 septembre 2024 pour inviter les parties à formaliser un incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2024 par le conseil de la direction régionale des Douanes aux fins de voir, au visa des articles 74, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Juger la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 4] recevable et bien-fondé en ses conclusions d’incident et en ses demandes,
Ordonner un sursis à statuer dans la présente instance et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Dunkerque dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/02601,
Réserver au fond les demandes présentées par les parties.
Le service des Douanes de [Localité 4] indique qu’elle ne s’oppose pas à l’exception de procédure telle que formulée par la société CSAB.
L’incident a été mis en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) »
L’article 73 du Code de procédure civile précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Enfin, l’article 378 prescrit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
*
En l’espèce, l’exception de procédure aux fins de sursis à statuer a été présentée par la société CSAB avant toute désignation d’un juge de la mise en état. Elle demeure recevable.
Dès lors que la direction des douanes de Lille ne s’oppose pas à cette demande et que les parties s’accordent pour considérer que le contrôle contesté par la société CSAB est consécutif au contrôle douanier engagé contre la société TWV Log, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans l’instance RG 23/2601 introduite par la société TWV LOG contre la direction des douanes de Dunkerque, devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Il y a lieu, d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de la décision judiciaire, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile:
SURSOYONS à STATUER sur les demandes formulées par la société étrangère CSAB Consultancy Ltd-Crazy Drinks dans l’attente de la décision judiciaire définitive à intervenir dans l’affaire opposant la société TWV Log à la direction des Douanes de Dunkerque, actuellement enrôlée devant le tribunal judiciaire de Dunkerque sous le numéro RG 23/2601
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la notification ou de la signification de ses conclusions une fois la décision judiciaire prononcée;
ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption;
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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