Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 21 oct. 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBW3-W-B7J-52RM
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Septembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales,
Madame GREGORI, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 octobre 2025
Jugement reputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024020165 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Localité 1]
Défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[D] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (ALGERIE)
et de
[Y] [C] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (ALGERIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties sont fixés au 9 janvier 2025
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] et Madame [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que [Y] [C] exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
RESERVE le droit de visite du père
FIXE à 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total pour les enfants le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père pour [O] [P], [E] [P] et [X] [P] et au besoin l’y condamne ,
ECARTE l’iuntermédiation par la CAF au regard de la domiciliation du débiteur à l’étranger
DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série FRANCE entière), ou en fonction de l’indice qui lui sera éventuellement substitué;
PRÉCISE que le taux de variation s’appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule:
Montant de la contribution X Nouvel indice
— --------------------------------------------------------------
dernier indice connu au jour de l’ ordonnance de non conciliation
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’ enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
CONDAMNE [D] [P] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Bénéficiaire ·
- Fichier ·
- Utilisation
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Domicile ·
- Hébergement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Adresses
- Logement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Action sociale ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Délai de preavis
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Abandon du logement ·
- Sommation ·
- Épouse ·
- Procès-verbal de constat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Provision
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Nom commercial ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- In solidum ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Côte ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Blessure
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Changement ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.