Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Association LOISIRS SEJOURS COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFTE
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000654
N° de minute
affaire : [X] [P] [R] [C] [I], représenté par sa tutrice Madame [W] [O], sa mère
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MMA IARD, Association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Jean-yves GARINO
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [X] [P] [R] [C] [I], représenté par sa tutrice Madame [W] [O], sa mère
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean-yves GARINO, avocat au barreau de NICE
Association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-yves GARINO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] a été victime d’une chûte le 2 août 2021 lors d’un séjour organisé par l’association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR, assurée auprès de la SA MMA IARD.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, M.[X] [I] représenté par sa mère Mme [W] [O] a fait assigner l’Association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR, la SA MMA IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— de voir condamner in solidum, l’Association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR et son assureur la SA MMA IARD au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
À l’audience du 15 mai 2025, M.[X] [I] représenté par sa tutrice, Mme [W] [O] représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans ses conclusions en réponse.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par leur conseil demandent de:
— juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise,
— rejeter la demande de provision,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile etdes dépens.
L’association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR représentée par son conseil demande dans ses conclusions de :
— juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise,
— rejeter la demande de provision,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile etdes dépens.
La CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes représenntée par son conseil demande dans ses conclusions :
— dire et juger qu’elle est bien fondée à agir pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi,
— dire et juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées,
— condamner toute partie succombante aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il est établi que suivant un jugement de révision du 13 septembre 2023, la mesure de tutelle dont bénéficie M.[X] [I] qui a été victime d’une atteinte néonatale a été renouvelée avec maintien de sa mère [W] [O] en qualité de tutrice.
Il ressort des pièces versées et notamment du compte-rendu de radiographie du 3 août 2021 que M. [X] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à une chute survenue lors d’un séjour en centre de loisirs, consistant en une fracture du plateau tibial externe avec enfoncement du plateau d’au moins 8cm ayant nécessité une opération chirurgicale.
M. [X] [I] représentée par sa tutrice Mme [W] [O] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [X] [I] représenté par sa tutrice Mme [W] [O] fait valoir que l’association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR a engagé sa responsabilité en ne sécurisant pas l’escalier dans lequel il a chuté et en ne le surveillant pas suffisamment alors qu’elle avait connaissance de son handicap.
Il verse à ce titre la fiche remplie lors de son inscription dans laquelle sa tutrice a indiqué qu’il avait besoin d’une aide pour monter un escalier et présentait des difficultés motrices ainsi que le descriptif rempli par ses soins dans lesquel elle avait précisé qu’il n’avait pas une totale stabilité et présentait un risque de chute, en précisant qu’il fallait faire attention à la descente des escaliers car il marche « sans trop regarder où il met ses pieds » outre qu’il avait subi une greffe de la cornée de l’oeil droit et avait des problèmes opthalmologiques.
Il ressort du rapport rédigé par l’association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR "qu’en soirée vers 21h15 à l’intérieur du chalet, [J] [I] a reçu un appel de son père. L’évenement a eu lieu lors de l’appel. Pour plus l’intimité, il s’est écarté du groupe pour pouvoir parler au téléphone. Cependant il a loupé les trois petites marches et est tombé de sa hauteur sur ses genoux. Le directeur et l’assistante sanitaire lui ont mis immédiatement de la glace sur le genou gauche qui paraissait le plus avoir été touché. Après quelques minutes le genou malgrè la glace a enflé. Les pompiers ont été appelés…".
Bien que les SA MMA et l’association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR soulèvent des contestations en faisant valoir que la responsabilité de cette dernière dans le dommage subi par M. [I] n’est pas démontrée, ce dernier étant tombé car il raté des marches de l’escalier alors qu’il connaissait les lieux s’agissant de son troisième séjour dans ce chalet, qu’il faisait encore jour, l’accident s’étant produit à 21h au mois d’août et que la position anormale de la chose n’est pas démontrée, force est de relever qu’elles ne versent aucune pièce en ce sens, que selon sa mère et tutrice, M. [I] s’était rendu dans ce chalet, il y a plus de dix ans avant les faits et qu’il lui avait été signalé qu’en raison de son handicap, il présentait des difficultés pour descendre un escalier et qu’un risque de chute existait et ce nonobstant le fait qu’il fasse jour ou nuit.
Or, il est constant qu’il s’est retrouvé seul près d’un escalier vers 21h15, sans surveillance, a raté les marches, a chuté et s’est blessé.
Il ressort à ce titre de l’ensemble des éléments médicaux versés que M. [X] [I] a subi une fracture comminutive déplacée avec enfoncement important du plateau tibial externe et une fracture associée de la tête du péroné et qu’il a subi une intervention chirurgicale le 4 août 2021 puis des séances de réeducation.
Dès lors, force est de considérer que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses et que la responsabilité de l’association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR est engagée.
En conséquence, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent d’allouer à la victime une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
L’Association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR etla SA MMA IARD seront condamnées in solidum à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M.[X] [I] représenté par sa mère Mme [W] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge de l’Association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR et de la SA MMA IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
DONNONS acte à la CPAM du VAR qu’elle intervient et agit pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes
ORDONNONS une expertise médicale de M.[X] [I] représentée par sa tutrice Mme [W] [O] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [V] [H] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 10]
Courriel : [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à DEMANDEUR toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [X] [I] représenté par sa mère Mme [W] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 août 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 février 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS in soliduml’Association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR et la SA MMA IARD à payer à M. [X] [I] représenté par sa tutrice Mme [W] [O] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial;
CONDAMNONS in solidum l’Association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR et la SA MMA IARD à payer à M. [X] [I] représenté par sa mère Mme [W] [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Association LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR et la SA MMA IARD aux dépens de l’instance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Domicile ·
- Hébergement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Action sociale ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Délai de preavis
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception
- Vente ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Nom commercial ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- In solidum ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Prix
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Bénéficiaire ·
- Fichier ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Changement ·
- Algérie
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Abandon du logement ·
- Sommation ·
- Épouse ·
- Procès-verbal de constat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.