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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 22/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/03133 – N° Portalis DBYF-W-B7G-INXZ
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L’ALLEE BRULEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE
S.A. [L] – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE
(RCS de [Localité 1] n° 562 077 503), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Laeticia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2026 puis prorogée au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’engagement signé le 6 juin 2012, la commune de [Localité 2] (37) a attribué à la société anonyme [L] un marché public ayant pour objet les travaux de renouvellement de canalisations sur le réseau d’eau potable de la ville. Ces travaux ont notamment concerné l'[Adresse 3].
En parallèle, l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] et la SA [L] ont conclu un contrat privé pour le renouvellement du réseau d’assainissement.
Les travaux ont été réalisés dans le courant du troisième trimestre 2012 et la réception des travaux a été prononcée sans réserve par la ville le 15 février 2013.
A partir du mois de septembre 2013, les copropriétaires de l'[Adresse 3] ont constaté une dégradation du revêtement et divers désordres.
La SA [L] a émis le 27 juin 2018 un devis de réfection de l’allée pour un montant de 17.578 € TTC.
L’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] a adressé à la commune de [Localité 2] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2019 portant réclamation de mise en demeure de procéder aux reprises nécessaires sur la base du devis établi par la SA [L].
La commune de [Localité 2] a assigné en référé la SA [L] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés a désigné M. [H] en qualité d’expert pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 10 décembre 2020.
La commune de Chambray-Lès-Tours a saisi le tribunal administratif d’Orléans suivant requête enregistrée le 11 janvier 2022 afin d’obtenir la condamnation de la SA [L] à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2022, l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SA [L], aux fins de la voir condamner, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise, des dépenses exposées pour l’entretien conservatoire de l’allée, du préjudice de jouissance et moral et du préjudice d’image. A titre subsidiaire, elle entend la voir condamner aux mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En tout état de cause, elle entend la voir condamner à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2023 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré le tribunal judiciaire de Tours matériellement compétent pour connaître du présent litige et condamné la SA [L] à verser à l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] une provision de 80.024,30 euros à valoir sur son entier préjudice.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
— Condamner la SA [L] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs au paiement des sommes de :
— 77.564,70 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la voie dite « [Adresse 3] », avec indexation sur l’indice BT01 de la construction ainsi que les indices TP01 et TP09 pour les enrobages, à compter du jour de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement à intervenir, ainsi qu’avec application des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
— 2.459,60 euros TTC au titre des dépenses exposées par l’ASL pour l’entretien conservatoire de l’Allée ;
— 20.000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
— 5.000 euros TTC au titre du préjudice d’image.
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA [L] aux mêmes sommes sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause,
— Prononcer l’exécution provisoire ;
— Débouter la SA [L] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner la SA [L] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CM&B et Associés au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose en substance qu’elle dispose du statut de maître d’ouvrage et qu’elle peut en cette qualité engager la responsabilité de la société [L] au titre de la garantie décennale en raison des désordres intervenus dans l’exécution du marché privé passé avec cette société ; qu’il ressort du rapport d’expertise et de l’ordonnance du juge de la mise en état que le défaut de compactage a été constaté à partir de 70 cm de profondeur soit au delà de la profondeur des travaux réalisés pour la commune qui se situent au niveau des canalisations d’eau potable entre 60 et 70 cm de profondeur ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société [L], le choix du bicouche constitue une non-conformité mais n’est pas la cause des désordres constatés que l’expert judiciaire a identifié clairement comme un manque de compactage des matériaux à partir de 70 cm de profondeur ; que c’est bien ce défaut de compactage qui a provoqué une dégradation importante du bicouche ; que l’expertise non contradictoire réalisée par Monsieur [P] n’apporte qu’une interprétation tronquée du litige dénuée de toute démonstration empirique contrairement à l’expertise judiciaire de Monsieur [H] ; que le défaut de compactage imputable à la société [L] a entraîné un affaissement de la chaussée et des ornières qui rendent la voirie extrêmement dangereuse alors qu’elle constitue pour ses riverains le seul chemin d’accès à leur domicile ; que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination de sorte que leur nature décennale est établie ; qu’à titre subsidiaire la société [L] a engagé sa responsabilité contractuelle en raison des fautes d’exécution qui sont à l’origine du défaut de compactage ; que la défenderesse ne justifie d’aucune cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité ; qu’elle a subi des préjudices financier, de jouissance, moral et d’image dont elle doit être indemnisée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [L] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre et de condamner l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’Association syndicale libre ne peut mettre en cause la garantie décennale de la société [L] car elle n’est pas maître d’ouvrage des travaux de voirie qui ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique par la commune de [Localité 2] ; qu’elle a été condamnée à réparer les désordres par le tribunal administratif et ne peut être condamnée deux fois à régler le montant des mêmes reprises ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par la société [L] et les désordres de voirie car ce sont les infiltrations d’eau à travers l’enrobé préconisé par la commune et non conforme qui expliquent la dégradation du compactage pourtant correctement réalisé par le constructeur ; qu’il n’existe donc aucune responsabilité du constructeur dans la survenance des désordres de voirie ; que la responsabilité en est exclusivement imputable au maître d’oeuvre ; que selon le contre-rapport réalisé à sa demande par Monsieur [P], la faute de conception commise par la commune de [Localité 2] est la cause principale du dommage ; que cette responsabilité du maître d’oeuvre constitue une cause étrangère qui exonère le constructeur de toute responsabilité au titre de la garantie décennale ; qu’il n’existe aucun lien entre le contrat signé entre la société [L] et l’Association syndicale Libre pour l’assainissement et les désordres de voirie allégués ; que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel s’appuie exclusivement l’Association syndicale Libre pour fonder ses prétentions n’émet que des hypothèses en échouant à établir une causalité certaine ; que l’Association syndicale libre ne peut mettre en cause sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute commise dans l’exécution de son contrat relatif au réseau d’assainissement ; que le rapport d’expertise judiciaire qui n’émet que des hypothèses ne peut rapporter la preuve d’une faute de la société ; que les préjudices dont l’Association syndicale libre demande réparation ne sont justifiés par aucune pièce comme l’a relevé le juge de la mise en état.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et l’affaire a été plaidée le 16 octobre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION :
1- Sur la nature du désordre et la responsabilité de la SA [L] :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-2 du même Code dispose que :
“La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.”
En l’espèce, l’association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] verse au débats la modification de ses statuts en date du 3 avril 2009 (pièce n°4 de ses productions) et dont il ressort qu’elle est constituée des propriétaires des terrains ou immeubles bâtis situés en bordure de l'[Adresse 3] sur la commune de [Localité 2] et qu’elle a notamment pour objet l’entretien de la voie, la maintenance et la surveillance des ouvrages et réseaux existants ou à créer, leur réfection éventuelle et/ou leur transformation.
C’est dans ce cadre que l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] et la SA [L] ont conclu un marché de travaux pour le renouvellement du réseau d’assainissement suivant devis n°000260-04 du 18 octobre 2012 (pièce n°5).
Comme le juge de la mise en état l’a exposé dans sa motivation, le désordre trouve son origine dans un contrat de droit privé conclu entre la SA [L] et l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] portant sur le renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées. L’expert judiciaire affirme à ce titre que le désordre a été causé par un défaut de compactage situé « dans la partie inférieure de la tranchée » (page 13 du rapport d’expertise judiciaire), soit dans celle qui a fait l’objet des travaux commandés par l’association à la SA [L]. Il précise également que : « Les essais au pénétromètre ont mis en évidence un manque de compactage des matériaux entre le tuyau d’eau potable et celui d’eaux usées, soit à partir de 70 cm de profondeur. » (page 14). Il réalise à cet effet un schéma de coupe par lequel il indique que les travaux réalisés pour le compte de la commune de [Localité 2] ont été d’une profondeur d’environ 60 à 70 centimètres, et qu’à partir de 70 centimètres de profondeur, il ne s’agit non plus du marché public mais des travaux privés d’assainissement réalisés pour le compte de l’association.
Il en ressort que contrairement à ce que soutient la SA [L], l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] a agi en qualité de maître d’ouvrage pour représenter les propriétaires de l’allée concernée et défendre les intérêts relatifs à leur bien dans le cadre des désordres issus de l’exécution du marché de travaux qu’elle a passé avec cette société.
Elle est donc à ce titre titulaire de l’action fondée sur la garantie décennale.
L’expert judiciaire dans son rapport a constaté que :
“les désordres se présentent sous forme unique d’affaissement généralisé de la tranchée, permettant ainsi le passage des réseaux humides d’eau potable et d’assainissement.
Le tassement dans le profil en long conduit à retenir les eaux pluviales qui génèrent des nids de poule, particulièrement observables dans le milieu bas de la voirie.”
Le rapport d’expertise judiciaire fait état d’un défaut de compactage imputable à la SA [L] dans l’exécution du marché privé. L’expert a indiqué que le désordre a été causé par un défaut de compactage situé « dans la partie inférieure de la tranchée », soit celle sur laquelle ont été réalisés les travaux objet du marché privé.
S’appuyant sur la rapport d’expertise amiable non contradictoire qu’elle a fait diligenter, la SA [L] soutient que la faute de conception commise par la commune de [Localité 2] qui a choisi un revêtement bicouche rose en lieu et place d’un enrobé rouge est la cause principale du dommage.
Cependant comme le rappelle la cour d’appel d'[Localité 3] dans son arrêt du 4 décembre 2024, cette affirmation de la SA [L] “repose essentiellement sur une note établie à sa demande, et de façon non contradictoire par l’expert [P] qui se limite à une interprétation du litige et à des commentaires du rapport de l’expert judiciaire, lequel s’appuie sur différentes investigations et différents tests opérés par lui-même au contradictoire des parties, alors que le technicien dont les propos sont invoqués par la partie appelante, et qu’elle a elle-même suscités, en fait une analyse dénuée de toute démonstration empirique”.
En effet l’expert judiciaire expose puis maintient expressément en réponse au dire de la SA [L] que « néanmoins, au regard des défauts de compacité de la partie inférieure, la mise en place d’un enrobé aurait également été suivie d’un affaissement », de sorte que le choix non-conforme du bicouche dans le cadre de l’exécution du marché public serait sans lien avec l’apparition du désordre allégué”.
Enfin, et contrairement à ce qui est allégué par la SA [L], l’expert judiciaire n’énonce pas de simples hypothèses. Il conclut sans aucune ambiguïté que :
“L’affaissement généralisé de la tranchée est dû à un défaut évident de compacité de la partie inférieure du remblai réalisé par la Société [L] (marché entre la [L] et L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L’ALLEE BRULEE concernant la pose du réseau d’eaux usées) pour un montant de 62.028,44 €.
Ce défaut de compactage imputé à la Société [L] a généré un tassement de l’ensemble de la tranchée, entraînant des retenues d’eau sur le bicouche et provoquant des nids de poule.
Cet affaissement constaté est évolutif et le tassement peut continuer à s’accentuer et à s’aggraver dans le temps, rendant la chaussée difficilement praticable et impropre à sa destination.”
Ainsi comme l’a relevé le juge de la mise en état, la réalité du désordre est aujourd’hui incontestable puisque le compactage non conforme a généré un tassement de l’ensemble de la tranchée, entraînant des retenues d’eau et provoquant des nids de poule importants.
Le caractère décennal du désordre ne fait pas de doute non plus alors que les nids de poule ont rendu la chaussée difficilement praticable, de sorte qu’elle est devenue impropre à sa destination.
Cette erreur de réalisation du compactage est à l’origine du désordre et il n’existe pas de cause étrangère, contrairement à ce qui est soutenu puisque l’expert judiciaire a clairement indiqué que le choix non-conforme du bicouche dans le cadre de l’exécution du marché public est sans lien avec l’apparition du désordre allégué.
Compte tenu de ce manquement, la SA [L] sera déclarée entièrement responsable du dommage et elle sera condamnée à indemniser l’Association syndicale libre de ses préjudices.
2- Sur les préjudices :
Sur les préjudices matériels :
L’expert judiciaire dans son rapport préconise les travaux de reprise suivants pour remédier au désordre :
“Il est préconisé de reprendre l’intégralité de la tranchée sur les 360 mètres de l’Allée Brûlée.
Cette opération nécessite d’enlever les matériaux actuellement en place, et de suivre les préconisations suivantes :
— Décaisser les matériaux B5 actuellement mis en place au droit de la tranchée, suivant une profondeur de 60 cm ;
— Compacter l’arase supérieure du sablage du réseau [Localité 4]/AEP avec une plaque vibrante, afin de recompacter la couche inférieure de la tranchée ;
— Réaliser des essais de compactage afin de vérifier la compacité de la couche inférieure ;
— Remettre en place les matériaux préalablement décaissés en réalisant des compactages par couches de 20 à 25 cm, afin d’atteindre un objectif de densification Q4 ;
— Mettre en œuvre 30 à 35 cm de GNT de nature D2 ou B3 en couche de forme avec un objectif de densification Q3 ;
— Réaliser au démarrage du chantier des planches d’essais de compactage au pénétromètre afin de valider la technique de mise en œuvre ;
— Prévoir :
— Soit la mise en œuvre d’un enrobé à chaud de nature BB 0/10 rouge ou noir d’une épaisseur majorée de 10 %, soit environ 8 à 10cm sur la largeur de la tranchée;
— Soit la réalisation d’un rabotage complet de la chaussée sur 5 cm et la mise en œuvre d’un enrobé BB O/10 rouge sur toute la largeur de la voirie.
Ce dernier point permettra de reprendre l’intégralité de la largeur de la voirie afin de reprendre l’ensemble des défauts de la voirie existante et d’améliorer son aspect visuel sur toute sa largeur.
J’ai fait procéder au chiffrage de l’intégralité des reprises listées ci-dessus par la Société EIFFAGE, selon devis d’un montant de 77.564,70 euros TTC. Le devis est joint en annexe du présent rapport.
A titre de comparaison, j’ai également fait chiffrer ces mêmes travaux par la Société EHTP, selon son devis version 1 du 27 novembre 2020 pour un montant de 126.681,60 euros hors taxe.
Les deux devis des Sociétés EIFFAGE et EHTP version 1 sont techniquement identiques, la différence de coût résidant dans la fourniture et la mise en œuvre de l’enrobé rouge.”
Pour s’opposer au paiement, la société [L] expose qu’elle a déjà été condamnée par le tribunal administratif d’Orléans par jugement du 4 juillet 2024 à indemniser la commune de Chambray-lès-Tours à hauteur des mêmes sommes et qu’elle ne saurait être condamnée à deux reprises par deux juridictions pour indemniser le même désordre.
La société [L] ne peut cependant se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de cette décision dès lors que le jugement du tribunal administratif dont elle se prévaut, sans en justifier le caractère définitif, dès lors qu’elle ne concerne pas une demande opposant les mêmes parties.
En outre, la société [L] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal administratif en versant les sommes dues à la commune de Chambray-lès-Tours, ni que celle-ci aurait fait réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation formée par l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] à hauteur de 77.564,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant la voirie [Adresse 3].
L’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] justifie en outre par la productions de deux factures (pièces n°09 et 10) avoir dû engager des frais pour faire reboucher les ornières apparues sur la chaussée pour un montant de 2 459,60 euros.
Il y a lieu de faire droit à cette demande d’indemnisation.
Sur les préjudices immatériels :
Compte tenu de l’importance de l’affaissement et des ornières affectant la voirie, celle-ci est devenue à la fois dangereuse et impraticable alors qu’elle est l’unique voie d’accès aux habitations. Ces nuisances sont subies par les riverains que représente l’association syndicale libre depuis septembre 2013, date de l’apparition des dégradations.
L’association syndicale libre a donc subi un incontestable préjudice de jouissance dont elle sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
Elle sera cependant déboutée de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’image qui n’est établi par aucune pièce justificative.
3- Sur les autres demandes :
Partie perdante, la SA [L] sera condamnée aux dépens.
Il sera fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL CM et B et Associés.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] du 4 décembre 2024,
Condamne la société anonyme [L] à payer à l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] :
— la somme de SOIXANTE-DIX-SEPT-MILLE-CINQ-CENT-SOIXANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (77 564,70 euros) au titre des travaux de reprise du désordre affectant la voirie Allée Brûlée avec indexation sur l’indice BT01 de la construction et sur les indices TP01 et TP09 pour les enrobages à compter du 10 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement, et ce avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme de DEUX-MILLE-QUATRE-CENT-CINQUANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (2 459,60 euros) au titre des frais engagés à titre conservatoire pour réparer la chaussée avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme de DIX-MILLE EUROS (10 000 euros) en indemnisation du préjudice de jouissance avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la société anonyme [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL CM et B et Associés ;
Déboute la SA [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [L] à payer à l’Association syndicale libre des propriétaires de l'[Adresse 3] la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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