Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 7 janv. 2025, n° 24/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 24/05137 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHX2
Minute n°25/
AFFAIRE :
[D] [R] divorcée [I]
C/
[W] [I]
Grosses délivrées
le
à
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] divorcée [I]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] ([Localité 14])
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [W] [I] et Madame [D] [R] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 10] 1999 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu trois enfants :
— [H] [I], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15] (Gironde),
— [S] [I], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15] (Gironde),
— [F] [I], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] (Gironde).
Pendant le mariage, et par acte en date du 5 juillet 2012, les époux ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, lequel a constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 16] à [Localité 18] (Gironde), au moyen d’un prêt souscrit auprès du [12].
Les époux [I]/[R] ont divorcé selon une convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat signée le 24 octobre 2022, déposée au rang des minutes de Maître [E], notaire à [Localité 11] (Gironde), le 28 octobre 2022. Le divorce a été transcrit sur les actes de l’état civil le 28 février 2023.
Aux termes de la convention de divorce, les époux ont réglé les conséquences de leur divorce, tant s’agissant des effets personnels que de leurs biens, qu’à l’égard des deux enfants mineurs [S] et [F], dont la résidence a été fixée au domicile de leur père.
La date de jouissance divise retenue par les époux est le 1er octobre 2022.
Les parties ont convenu de demeurer en indivision s’agissant de l’immeuble, Madame [R] ayant déclaré « laisser la libre disposition du bien à titre gratuit à Monsieur [I], en compensation des frais de garde de leurs enfants communs ». A la convention de divorce est annexé un acte notarié de liquidation et de partage des biens des époux, signé le 20 septembre 2022, lequel mentionne que le seul actif de la communauté consiste dans l’immeuble commun acquis par les époux en 2012, et opère un partage par moitié de l’actif net entre les parties.
L’immeuble indivis a été vendu par acte du 11 mars 2024, au prix de 355.000 €, soit un prix inférieur à celui initialement convenu entre les parties (acte liquidatif du 20/09/2022 : 380.000 €).
Madame [D] [R] a fait savoir au notaire son refus d’un partage par moitié du solde du prix de vente, d’un montant de 109.882,95 €, au motif qu’elle détenait une récompense en raison de l’apport en fonds propres de la somme de 39 832 euros ayant servi à rembourser partiellement le prêt immobilier commun à hauteur de 35 996.65 €.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Madame [D] [R] a assigné Monsieur [W] [I] en liquidation partage de leur indivision.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [I] demande au tribunal de :
— DÉCLARER irrecevable la demande de partage judiciaire formée par Madame [D] [R] par assignation en date du 18 juin 2024,
— DÉBOUTER Madame [D] [R] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à Monsieur [W] [I] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que Madame [D] [R] n’a pas satisfait aux démarches amiables exigées par l’article 1360 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [D] [R] conteste l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [W] [I] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’action
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces produites au débat que Madame [D] [R], si elle y fait un inventaire sommaire du patrimoine à partager, ne fait état d’aucune démarche amiable entreprise depuis la vente du bien et le partage des fonds auquel elle s’est opposée.
En effet, elle ne produit que le courrier de son conseil adressé aux notaires de chacune des parties faisant état de la somme de 39 832 € réclamée au titre d’une récompense sur la communauté.
Par ailleurs, au soutien de ses intérêts, elle fait état d’une tentative de médiation préalable avec l’association [13] en date du mois de mars 2024 alors qu’il s’agit d’une médiation engagée par Monsieur [W] [I] dans le cadre de leur exercice de l’autorité parentale sur les enfants. Quant à l’argument selon lequel toute démarche amiable était impossible au regard du comportement menaçant de Monsieur [W] [I] qui aurait fait l’objet d’une procédure de composition pénale, il est inopérant en ce que d’une part cette procédure a été classée sans suite et que d’autre part, elle n’est pas un motif d’exonération de diligences préalables à l’action judiciaire en liquidation partage.
En l’absence de preuves de diligences entreprises par Madame [D] [R], son assignation doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Madame [D] [R] qu’il convient par ailleurs de condamner à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARONS irrecevable l’action de Madame [D] [R] ;
CONDAMNONS Madame [D] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [D] [R] à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt à usage ·
- Bail ·
- Réalisation ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Enrichissement sans cause ·
- Part sociale
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Suisse ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Protocole d'accord ·
- Service ·
- Garde ·
- Siège social ·
- Saisie
- Cadastre ·
- Pays ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Usage ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Montant
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Dépense ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Titre ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.