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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 3 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00001 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSG7 – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
—
— Me Nadège DE RIBALSKY
Délivrées le : 03/04/2026
ORDONNANCE DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSG7
MINUTE N° :
AFFAIRE : S.A.S. [S] / S.A.S. COUPAS JARDINS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 AVRIL 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A.S. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. COUPAS JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 03 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [S] a donné à bail commercial un local situé à [Localité 1], [Adresse 3] à la SAS FC PAYSAGE désormais dénommée COUPAS JARDINS, en vertu d’un contrat conclu le 23 janvier 2024, moyennant un loyer annuel de 40 500 € hors taxes, pour une durée de neuf ans, à compter du 20 décembre 2023 pour se terminer le 19 décembre 2032.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges depuis le 1er janvier 2025, la SAS [S] a fait délivrer, le 26 août 2025, à la SAS COUPAS JARDINS un commandement de payer la somme de 41 261,25 €, représentant les loyers impayés pour la période du 1er janvier au 31 août 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 280,74 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SAS [S] a, par exploit du 12 décembre 2025, assigné la SAS COUPAS JARDINS devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater la résiliation du bail commercial par l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
condamner la SAS COUPAS JARDINS à lui régler, la somme provisionnelle de 53 457,44 €, au titre de son arriéré locatif comptes arrêtés au 1er novembre 2025 ; ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SAS COUPAS JARDINS à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer, des charges et des taxes, soit 4 964,31 €, et ce à compter du 27 septembre 2025 ; condamner la SAS COUPAS JARDINS à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026.
La SAS [S] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS COUPAS JARDINS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 26 août 2025 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 27 septembre 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, la SAS COUPAS JARDINS est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte à ce stade.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 53 457,44€ € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés, ainsi que l’indemnité d’occupation due pour les mois d’octobre et novembre 2025 compte arrêté au 26 novembre 2025.
Il convient donc de condamner la SAS COUPAS JARDINS au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SAS COUPAS JARDINS sera également condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, des provisions sur charges et des taxes, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 4 964,31 € à compter du 27 septembre 2025 date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés étant précisé que le loyer dû pour le mois de septembre 2025 et l’indemnité d’occupation due pour les mois d’octobre et novembre 2025 sont inclus dans la provision précitée, ces sommes ne pouvant être réclamées à ce double titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS COUPAS JARDINS sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SAS [S] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 23 janvier 2024 à compter du 27 septembre 2025;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS COUPAS JARDINS ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe à [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS la SAS COUPAS JARDINS, à payer, à titre de provision, à la SAS [S] la somme de 53 457,44 € correspondant au montant des loyers, charges et taxes impayés, indemnité d’occupation comptes arrêtés au 26 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS COUPAS JARDINS à payer à la SAS [S], à titre de provision, une indemnité d’occupation égale à 4 964,31 € correspondant au montant actuel du loyer et des provisions sur charges, outre les révisions, réajustements et décompte définitif de charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du 27 septembre 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés étant précisé que le loyer dû pour le mois de septembre 2025 et l’indemnité d’occupation due pour les mois d’octobre et novembre 2025 sont déjà inclus dans la provision précitée;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la SAS COUPAS JARDINS à payer à la SAS [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS COUPAS JARDINS aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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