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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 20/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01578 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFEN
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 20/01578 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFEN
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [C] épouse [W], [G] [C] épouse [X], [K] [C], [B] [C], [O] [C], [Y] [S] épouse [C], [F] [C]
C/
[L] [C] épouse [A]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 38]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [N] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 44]
[Adresse 9]
[Localité 31]
Madame [G] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 23] 1941 à [Localité 37]
[Adresse 33]
[Localité 27]
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 24] 1939 à [Localité 37]
[Adresse 30]
[Localité 26]
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 45]
[Adresse 7]
[Localité 29]
N° RG 20/01578 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFEN
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 37]
[Adresse 32]
[Adresse 32]”
[Localité 20]
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 25] 1976 à [Localité 39]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Tous représentés par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 43]
[Adresse 18]
[Localité 26]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
[G] [C] née [E] est décédée le [Date décès 6] 2009 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec [D] [C], prédécédé le [Date décès 22] 1963: M. [K] [C], Mme [G] [C] épouse [X], M. [J] [C], M. [O] [C], Mme [L] [C] épouse [A].
M. [J] [C] est décédé le [Date décès 12] 2015 et ses enfants, M. [F] [C], M. [B] [C] et Mme [N] [W] viennent en représentation dans la succession de leur grand-mère.
[G] [C] née [E] a établi un testament olographe en date du 2 avril 2007 rédigé en ces termes.
“Je soussignée [U] [C] (…) Déclare vouloir que me biens soient répartis par valeur égale entre mes cinq enfants (….)
Etant entendu que ceux qui hériteront de biens matériels dédommageront leurs frères au prorata de la valeur de leur lot:
[K] a la priorité sur le terrain qui fait suite au terrain de [G].
— Que [G] [X] si elle le désire prenne ma suite pour la maison que j’occupe, avec les trois pièces en façade, louées actuellement avec son environnement: les près devant, également le bâtiment appelé le chai avec le garage en son prolongement
— A [O] [C], je laisse la priorité pour la maison appelée “écurie” avec son garage et les deux parcelles de terrain traversées par un fossé
— [L] [A] a la priorité sur le terrain qui fait suite au sien jusqu’au fond du prè
Je laisse à [J] [C] la priorité sur le terrain dénommé “la carrière”avec le bois taillis qui le surplombe (carrière comprise)
Le tout partagé également entre les frères et soeurs après estimations.
Fait à Ligan le lundi 2 avril 2007 suivi de signature Ce testament annule le premier daté du 12 mai 1990"
Faute de parvenir à un partage amiable, M. [K] [C], Mme [G] [C] épouse [X], M. [O] [C], M. [F] [C], M. [B] [C] et Mme [N] [W] ont fait assigner Mme [L] [A] née [C] par assignation en date du 12 février 2020 en partage judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise d’estimation foncière portant sur les deux “découpages” qui opposent les parties. L’expert, Mme [H] [P] a déposé son rapport d’expertise le 8 juillet 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [K] [C], Mme [G] [C] épouse [X], M. [O] [C], M. [F] [C], M. [B] [C] et Mme [N] [W] demandent au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, de:
— ORDONNER l’ouverture des opérations de partage et de liquidations de la succession des
époux [C] ;
— DESIGNER, à cet effet, Monsieur le Président de la [40] avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [I], Maître [V], ou de tout membre de leurs études, sous la surveillance de l’un des juges du siège ;
— JUGER que le testament de Madame [U] [E] [C] prévoit des legs d’attribution applicables ;
— JUGER que les attributions seront réparties de la sorte, conformément au plan parcellaire de division établi par Monsieur [R] en 2023 :
Lot n°1 : Logement loué compris dans le bâtiment B, garages séparés, soit les
parcelles[Cadastre 15] pour partie et [Cadastre 34] pour partie , attribué en priorité à [O]
[C] pour une valeur de 159 467 € ;
Lot n° 2 : parcelle [Cadastre 14], parcelle [Cadastre 34] pour partie, attribuée en priorité à [K]
[C] pour une valeur de 810 € ;
Lot n°3 : logement libre compris dans le bâtiment A, logement loué dans le bâtiment
A avec un chai attenant, soit les parcelles [Cadastre 15] pour partie, [Cadastre 17] pour partie, parcelle [Cadastre 19],[Cadastre 21] et [Cadastre 13], attribué en priorité à [G] [X] pour une valeur de 243 898 € ;
Lot n° 4 : parcelle [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 10] et [Cadastre 4], attribué en priorité à la branche de Monsieur
[J] [C] prédécédé pour un valeur de 1760 € ;
Lot n° 5 : parcelle [Cadastre 17] pour partie, attribué à [L] [A] pour une valeur de 7165 € ;
— JUGER que si Madame [L] [A] refuse de se voir attribuer le lot désigné par le
testament de Madame [G] [U] [E] [C], il sera procédé à sa licitation.
— JUGER que l’indivision devra restituer les fruits du legs de Madame [G] [X], à savoir les loyers encaissés par l’indivision concernant l’immeuble loué au [Adresse 5] depuis le décès ;
A titre subsidiaire :
— Préalablement aux opérations de partage,
o ORDONNER une expertise judiciaire ;
o COMMETTRE pour y procéder un expert géomètre ainsi qu’un expert foncier avec
pour mission de :
▪ Traduire sur plan parcellaire le testament de Madame [G] [U] [C] et définir les allotissements des indivisaires ;
▪ Evaluer les lots des différents indivisaires conformément au testament de Madame [G] [U] [C] après avoir défini les allotissements ;
o JUGER que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] [A] au versement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] [A] née [C] formule le dispositif suivant:
— Le tribunal ordonnera l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession des époux [C] et procédera à la désignation d’un notaire dans les conditions prévues par l’assignation, Mme [L] [A] ne s’y opposant nullement.
Le tribunal jugera que le testament de Mme [C] née [E] n’est pas un testament-partage et il déboutera en conséquence les demandeurs de leur demande « d’appliquer les modalités du testament-partage » de Mme [C].
Le tribunal ordonnera le règlement de la succession par application des articles 825 et suivants du code civil.
Il ordonnera la vente sur licitation des biens immeubles de la succession, en trois lots, sur la base du plan figurant au I.3 des présentes conclusions.
Il fixera la mise à prix du lot 1 à 40 000 €, la mise à prix du lot 2 à 50 000 € et la mise à prix du lot 3 à 10 000 €.
Il attribuera à Mme [A], en application de l’article 830 du code civil l’accès de plain-pied déterminé par le rapport [P], moyennant un prix de 15 000 €. A défaut, il lui accordera une servitude de passage sur la même assiette.
Il ordonnera l’introduction d’une clause de préemption au profit des indivisaires dans le cahier des charges, avec départage par tirage au sort dans l’hypothèse de son activation par plusieurs indivisaires.
Il ordonnera que le cahier des charges mentionne la faculté pour l’indivisaire déclaré adjudicataire de ne payer le prix qu’au moment du partage.
Subsidiairement, il interprétera le testament, comme permettant à Mme [A] d’exercer une priorité sur l’attribution de la parcelle A [Cadastre 17] et jugera que cette parcelle doit bénéficier d’un chemin d’accès pour les engins agricoles.
Il condamnera M. [K] [C] à remettre les comptes de l’indivision pour 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 1 000 € par semaine de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il le condamnera d’ores et déjà à remettre au notaire désigné, au titre des comptes arrêtés au
31/12/2019, la somme de 45 602,73 € et jugera que cette somme constitue un actif partageable de l’indivision.
Il condamnera M. [K] [C] à payer à l’indivision la somme de 3375 €/an à compter de 2010 et jusqu’au partage ou au règlement par la SCEA [C] d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation et jugera que ces sommes doivent augmenter l’actif à partager.
Il condamnera M. [K] [C] à payer à l’indivision la somme de 650 € par mois à compter de mai 2022 et jusqu’au partage au titre du loyer de l’immeuble devenu inhabitable en raison des manquements de [K] [C] à sa mission de gestion et jugera que ces sommes doivent augmenter l’actif à partager ;
Il jugera que M. [K] [C] devra supporter les conséquences financières de la moins-value des actifs immobiliers liée à sa défaillance dans sa mission de gestion et le condamnera au paiement de la somme de 164 260 €.
Il condamnera solidairement les demandeurs à 10 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
MOTIVATION
Les parties s’accordent pour dire que le testament prévoit des legs d’attribution ainsi que sur le principe du partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge chargé de la surveillance des opérations de partage.
Les points de divergence entre les parties concernent:
— l’interprétation du testament s’agissant de la consistance du lot de Mme [L] [A]
— une mesure de licitation
— la gestion de l’indivision
— sur l’interprétation du testament s’agissant de la consistance du lot de Mme [L] [A]
Moyens des parties
Les demandeurs concluent que le terrain attribué à Mme [L] [A] désigné comme “le terrain qui fait suite au sien jusqu’au fond du pré” correspond à la partie de la parcelle A [Cadastre 17] qui est dans la même continuité que son terrain. Ils plaident que cette interprétation respecte la volonté de la défunte de donner des terres non pas au regard des parcelles cadastrales mais bien de l’utilité de chacun et de l’érgonomie générale du partage. A titre subsidiaire, ils demandent une expertise judiciaire.
Ils s’opposent à la demande d’attribution d’une bande de terrain d’une largeur de 5,5 m en opposant ,d’une part, que le terrain de Mme [A] n’est pas enclavé et en faisant valoir qu’elle ne peut revendiquer une servitude de passage qui s’imputerait sans raison sur le lot attribué à M. [O] [C]. Ils opposent en outre, qu’elle ne remplit pas les conditions d’une attribution préférentielle de cette bande de terrain.
Mme [L] [A] conclut que les terrains qui font suite au sien , sont ceux qui jouxtent sa propriété, à l’ouest et au sud “jusqu’au fond du pré”, soit la parcelle A [Cadastre 17], sans qu’il n’y est lieu de restreindre la prolongation au sud en excluant celle à l’ouest. Elle fait valoir que c’est cette interprétation de la notion de “terrain qui fait suite” équivallente à jouxter qui préside à la constitution du lot de son frère [K]. Elle ajoute que l’interprétation consistant à attribuer le reste de la parcelle [Cadastre 17] à [G] [X] n’est pas conforme au testament. Elle ajoute que la parcelle devra être dotée d’une sortie vers l’allée commune permettant le passage des engins agricoles au motif qu’après le partage, la parcelle se trouvera entièrement enclavée et inaccessible aux engins nécessaires à son entretien.
Par ailleurs, elle conclut qu’il conviendrait de régler le problème d’accès à la maison qu’elle occupe dans la perspective du partage de l’indivision en garantissant l’accès de plain-pied à la porte d’accès de l’immeuble.
Sur ce
Les divergences d’interprétation amènent à examiner la volonté exprimée par la testatrice s’agissant du legs à Mme [G] [X], d’une part, et à Mme [L] [A], d’autre part:
S’agissant de ces deux legs, le testament indique :
— [G] [X] si elle le désire prenne ma suite pour la maison que j’occupe, avec les trois pièces en façade, louées actuellement avec son environnement: les près devant, également le bâtiment appelé le chai avec le garage en son prolongement
— [L] [A] a la priorité sur le terrain qui fait suite au sien jusqu’au fond du près.
Il ressort de l’examen de l’expertise et des photographies des lieux (pièce 24 demandeur) que la maison qui concerne [G] [X] est celle figurant en page 10 de l’expertise qui est décrite comme une maison ancienne divisée en deux logements comprenant une partie louée et une partie non louée, soit celle occupée par la défunte, située sur la parcelle [Cadastre 15].
La façade de la partie louée de cette maison donne sur la parcelle [Cadastre 17] qui est constitué d’un grand prè qui constitue l’environnement visuel immédiat de cette habitation, situé à la fois “devant” cette façade de la partie louée et à la fois devant les façades de la maison voisine de Mme [L] [A] située sur la parcelle [Cadastre 16].
La description du testament exclut que les “près devant” puisse désigner des près qui seraient situés devant la façade de la partie non louée, occupée par la défunte. Un examen des photogaphies des lieux permet de se convaincre qu’il n’y a pas de terrain communément qualifiable de “près” devant la partie non louée.
Ces observations permettent de valider l’interprétation proposée par les demandeurs et d’écarter celle proposée par la défenderesse qui, de surcroît, ne peut légitiment réclamer un accès pour les engins agricoles non prévu par le testament et qui en tout état de cause ne dessert pas la partie de la parcelle [Cadastre 17] lui revenant.
Par ailleurs, aucun fondement juridique, ne permet de justifier l’attribution d’une bande d’accès de plain-pied à son immeuble qui bénéficie déjà d’une servitude d’accès. Il y a lieu de rejeter également les demandes à ce titre.
Les valeurs des différentes attributions, qui ont fait l’objet d’une estimation par expertise judiciaire contradictoire, seront retenues par le tribunal.
— sur la licitation
Moyens des parties
Mme [L] [A] conclut que les biens existants ne permettent pas d’attribuer à chacun des héritiers des biens de même nature alors qu’il n’existe que deux immeubles bâtis seulement qui exclu un tirage au sort et impose une licitation. Elle demande que soit ordonné une licitation en trois lots sous réserve que lui soit attribué une bande de terrain lui permettant un accès de plain-pied et sous réserve de prévoir une clause de préemption au profit des héritiers.
Les demandeurs s’opposent à la demande de licitation en faisant valoir que le testament prévoit des legs emporant attribution. En revanche, ils concluent que si Mme [A] ne souhaite pas se voir attribuer la parcelle qui lui a été léguée, il y a lieu d’en ordonner la licitation.
Sur ce
En l’état des legs d’attribution prévus par le testament, il y a lieu de rejeter la demande de licitation dans la mesure où aucun des héritiers n’a manifesté de renoncement à ces legs d’attribution.
— sur la gestion de l’indivision
Moyens des parties
Mme [L] [A] demande que M. [K] [C], qui a été désigné pour assurer la gestion de l’indivision par l’ensemble des héritiers, soit
* condamné à reverser la somme de 45 602,73 euros à l’indivision au titre des dépenses non justifiées par des factures qui figurent sur les comptes d’indivision qu’il a remis,
* condamné à payer à l’indivision la somme de 3 375 euros par an au titre d’une faute de gestion consistant à ne pas avoir fait verser un loyer ou une indemnité d’occupation à une SCEA [C] qui occupe une carrière proposée à la location pour des évènements
* condamné à payer à l’indivision la somme de 650 euros par mois à compter de mai 2022 au titre du loyer de l’immeuble devenu inhabitable en raison des manquements de M. [K] [C] à sa mission de gestion et au paiement d’une somme de 164 260 euros au titre des conséquences financières de la moins value des actifs immobiliers liée à sa défaillance dans sa mission de gestion
* condamné à remettre les comptes de l’indivision pour 2020, 2021 et 2022 sous astreinte.
Les demandeurs rétorquent :
— concernant la demande de condamnation de M. [K] [C] à payer une somme de 45.603,73 euros et à communiquer les comptes d’indivision de 2020 qu’il appartiendra au notaire d’établir les comptes des indivisaires et que la demande n’est pas fondée
— concernant la demande de condamnation à payer une somme de 3 360 euros au titre des loyers de la SCEA, que M. [K] [C] ne peut pas aller à l’encontre de la réalité juridique puisqu’il existe un commodat entre la SCEA et l’indivision que Mme [A] n’a pas contesté depuis de nombreuses années; qu’ils invitent Mme [A] à mieux se pourvoir pour mettre fin à ce commodat et condamner la SCEA à une indemnité d’occupation,
— concernant la demande de condamnation au titre d’un manquement à une obligation d’entretien de l’immeuble loué, il est opposé que la résiliation du bail est intervenue d’un commun accord entre la locataire et les indivisaires dont Mme [A]. Ils ajoutent que le bien dont il s’agit fait parti du lot de Mme [G] [X], si bien que les loyers encaissés seront restitués au bénéficiaire du legs.
Sur ce
Les parties s’accordent pour dire que M. [K] [C] a été désigné comme gérant de l’indivision successorale.
L’article 1993 du code civil dispose que “ tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été du au mandant.
M. [K] [C] est tenu à reddition de compte que ce soit avant 2020 ou après 2020. Il y a lieu de lui enjoindre de produire les comptes d’indivision pour les années 2020, 2021 et 2022 sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte puisqu’il a déjà rendu compte de sa gestion pour les années antérieures. Aucun motif ne justifie de renvoyer au notaire l’établissement des comptes de gestion alors que cette obligation s’impose au mandataire.
M. [K] [C] ne produit aucun justificatif des dépenses qui sont contestées. Aucune facture ou pièce justificative n’est versée aux débats.
La demande tendant à le voir restituer les dépenses non justifiées apparaît bien fondée.
M. [K] [C] sera ainsi condamné à restituer à l’indivision la somme de 45 602,73 euros à l’indivision au titre des dépenses non justifiées.
En revanche, les autres demandes formées au titre de fautes de gestion seront rejetées, les éléments avancés n’étant pas de nature à caractériser une faute du mandataire.
S’agissant d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation par une SCEA [C], il n’existe manifestement aucune convention d’occupation entre la SCEA créatrice d’obligations envers l’indivision.
S’agissant de la résiliation d’un bail portant sur la partie louée de la maison attribuée à Mme [G] [X] et d’une perte de valeur de ce bien immobilier, il n’est pas démontré que l’indivision avait la capacité financière d’engager des frais de remise en état du bien immobilier compris dans le legs de Mme [G] [X] et encore moins que les indivisaires auraient été d’accord pour contribuer à ces frais de remise en état. La faute alléguée à l’encontre du mandataire n’apparaît donc pas constituée.
La demande tendant à voir restituer les fruits du legs de Mme [G] [X] sera rejetée alors qu’elle est imprécise et non chiffrée et donc inexécutable.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, compte tenu du contexte familial du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code civil sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [E] veuve [C] ,
DÉSIGNE pour y procéder le président de la [40] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [I] et de Maître [V], vainement intervenu dans le cadre amiable,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [40] pourra lui-même procéder à son remplacement,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [41] et [42] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DIT que les attributions du testament de [M] [C] du 2 avril 2007 seront réparties conformément au plan parcellaire de division établi le 11 janvier 2023 (pièce 24 des demandeurs);
FIXE à 159 467 euros la valeur du legs d’attribution de M. [O] [C]
FIXE à 810 euros la valeur du legs d’attribution de M. [K] [C]
FIXE à 243 898 euros la valeur du legs d’attribution de Mme [G] [X];
FIXE à 1760 euros la valeur du legs d’attribution de la branche de M. [J] [C]
FIXE à 7 165 euros la valeur du legs d’attribution de Mme [L] [A],
REJETTE les demandes de licitation, d’attribution d’un accès de plain-pied et de servitude de passage,
ORDONNE à M. [K] [C] de communiquer à Mme [L] [A] ses comptes de gestion de l’indivision pour les années 2020 à 2022 et rejette la demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à l’indivision successorale la somme de 45 602,73 euros au titre des dépenses non justifiées,
REJETTE la demande tendant à voir condamner M. [K] [C] à payer à l’indivision la somme de 3375 euros par an à compter de 2010 au titre d’une indemnité d’occupation de la SCEA [C],
REJETTE la demande tendant à voir condamner M. [K] [C] à payer à l’indivision la somme de 650 euros par mois à compter de mai 2022 au titre d’un loyer d’un immeuble de l’indivision,
REJETTE la demande tendant à voir condamner M. [K] [C] à payer à l’indivision la somme de 164 260 euros au titre d’une moins value des actifs immobiliers.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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