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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 30 avr. 2026, n° 25/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00371
N° RG 25/02847 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU3J
Affaire : [U] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDERESSES :
Madame [L] [Y] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS – 83 #
Madame [R] [G] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (99),
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS – 83 #
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (CAMEROUN) (99),
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS – 62bis#
Monsieur [S] [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 05 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. Prononcé de la décision prorogé au 30 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2025 et fixe la clôture de l’instruction au 4 février 2026 à 22 heures ;
Se déclare territorialement compétent ;
Dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [S] [U] [C] ;
Déclare recevable l’action en contestation de paternité de Madame [L] [U] [C] ;
Ordonne une expertise génétique ;
Commet pour y procéder l’I.G.N.A (Institut Génétique [Localité 6]-Atlantique) – [Adresse 4], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de [Localité 7] et sur la liste des experts nationaux établie par la Cour de Cassation, avec la mission suivante :
1°) Procéder, après s’être assuré de leur identité, à un prélèvement sanguin ou salivaire sur les personnes de :
Madame [L] [U] [C], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] ([Localité 8]-et-[Localité 9]), demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] ([Localité 8]-et-[Localité 9])
Monsieur [S] [U] [C], né [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Mayotte), demeurant [Adresse 6] à [Localité 11] (Mayotte) ;
Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (Cameroun), demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] ([Localité 8]-et-[Localité 9]) ;
2°) Procéder à une recherche des empreintes génétiques sur les personnes ci-dessus mentionnées et effectuer une comparaison ;
3°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification, les probabilités de paternité des parties à l’égard de l’enfant [L] [U] [C], afin de permettre au tribunal de statuer ;
4°) Plus généralement faire en tant que de besoin toutes remarques ou toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout laboratoire de son choix pour effectuer les prélèvements ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire et avec l’attestation qu’il a personnellement accompli sa mission, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
Dit que Madame [L] [U] [C] consignera au greffe du tribunal judiciaire de Tours la somme de 1140 € à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que dans l’hypothèse où Madame [L] [U] [C] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 30 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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