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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00694 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4WK
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[5]
C/
[8]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrick LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT MALO DINAN
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M], salariée de l’association des [4] depuis le 1er mai 2002 en qualité de responsable administrative et financière, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 mai 2021, au titre d’un « épuisement au travail ; syndrome dépressif caractérisé réactionnel ».
Le certificat médical initial, établi le 29 avril 2021, fait état d’un « syndrome dépressif caractérisé réactionnel dans un contexte d’épuisement au travail – traitement médicamenteux par anxiolytique, somnifère et antidépresseur, associé à une prise en charge par psychiatre ».
La [7] ([13]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires.
Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Mme [M] au [11] ([15]) de Bretagne.
Suivant avis du 10 décembre 2021, le [15], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M].
Par courrier du 10 janvier 2022, la caisse a notifié à l’association [18] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M].
Par courrier en date du 18 mars 2022, l’association [18] a saisi la commission de recours amiable de la [13] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2022, l’association [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 5 janvier 2023, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
Selon jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal a notamment désigné le [17] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [M] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Suivant avis du 29 février 2024, le [15], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2025.
L’association [18], dûment représentée, se référant expressément aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Accueillir et déclarer recevable l’association [18] en toutes ses prétentions et demandes ;Ordonner que l’avis du [16] soit déclaré nul pour défaut de motivation, à défaut ;Ordonner que l’avis du [15] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme [M] soit déclaré inopposable à l’association [18] compte tenu du non-respect du contradictoire de la procédure de reconnaissance professionnelle de la maladie de l’assurée ;Condamner la [13] aux entiers dépens.
En réplique, la [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 24 août 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Entériner l’avis rendu le 29 février 2024 par le [17] ;Confirmer la décision de la [14] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 10 septembre 2020 ;Confirmer l’opposabilité à l’égard de l’association [18] de la décision de la [14] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 10 septembre 2020 déclarée par Mme [M] ;Débouter l’association [18] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner l’association [18] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’association [18] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il est d’emblée observé que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’association [18] maintient sa demande d’annulation de l’avis du [16].
Cependant, dès lors que l’irrégularité de l’avis du [15] saisi par la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais impose simplement au juge d’ordonner la désignation d’un second [15] afin de recueillir son avis sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, et qu’au cas présent, un second comité a déjà été désigné, la demande d’annulation de l’avis du premier comité ne saurait aboutir.
En outre, si l’association se prévaut de moyens tendant à l’annulation de l’avis du second [15], elle ne présente aucune demande en ce sens au dispositif de ses conclusions, puisqu’elle sollicite uniquement que le tribunal ordonne « que l’avis du [15] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme [M] soit déclaré inopposable à l’association [18] compte tenu du non-respect du contradictoire de la procédure de reconnaissance professionnelle de la maladie de l’assurée ».
Il sera au surplus observé que la motivation de l’avis est tout à fait satisfaisante et ce dernier n’encourt pas l’annulation.
La demande d’inopposabilité de l’avis d’un [15] ne faisant pas sens – le tribunal n’étant pas une juridiction de recours des avis des comités régionaux et statuant uniquement sur les décisions rendues par la caisse – elle sera réputée être une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [13].
Sur le principe du contradictoire :
L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Enfin, l’article D. 461-29 du même code prévoit que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Au cas d’espèce, l’association [18] affirme que le courrier de prise en charge « ne mentionne pas la possibilité pour l’employeur de pouvoir consulter le dossier ».
Cependant, aucune disposition n’impose à la caisse de mettre le dossier à la disposition de l’employeur postérieurement à l’avis du [15].
Cette consultation s’opère au cours de l’instruction, à l’issue des investigations (article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale) et, le cas échéant, avant la transmission du dossier au [15] (article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale).
A cet égard, la caisse ne justifie pas avoir informé l’employeur, en application de l’article R. 461-9 précité, de la nécessité de procéder à des investigations et, à l’issue de ces investigations, de la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations (le courrier qu’elle produit est adressé à la victime).
Surtout, elle ne démontre pas avoir permis à l’employeur de consulter et d’enrichir le dossier avant la saisine du [15] conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 précité.
La caisse a manqué au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M] rendue par la [14] le 10 janvier 2022 sera déclarée inopposable à l’association [18].
Sur les dépens :
Partie succombante, la [14] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande formée par la [14] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à l’association [18] la décision rendue le 10 janvier 2022 par la [9] portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [O] [M] le 25 mai 2021,
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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