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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00508 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7HU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [H] [F]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00508 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7HU
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [H] [F]
19 Ter Rue de la Foret
35830 BETTON
Ni comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [M] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [V] [R], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [F] demeurant à Betton (département 35) a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse), prise lors de sa séance du 25 août 2022, ayant confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 2 815,20 euros, notifié à l’assurée le 1er avril 2021 au titre du double versement des indemnités journalières pour la période du 27 décembre 2019 au 27 avril 2020 et du 09 février 2021 au 13 mars 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le N° de RG : 23/00116 – N° PORTALIS : DB22-W-B7H-RD2N et appelée pour la première fois à l’audience du 15 janvier 2024.
À cette date, Mme [F], bien que dispensée de comparution pour motif médical et malgré la demande de renvoi, le tribunal a prononcé la caducité de l’affaire dans la mesure où la partie adverse n’arrivait pas entrer en contact avec Mme [F], ne disposant ni d’adresse mail, ni numéro de téléphone enregistré dans ses bases de données.
Par lettre recommandée expédiée le 18 mars 2024, Mme [F] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été inscrite sous le N° de RG : 24/00508 – N°PORTALIS : DB22-W-B7I-R7HU et appelée à l’audience du 04 novembre 2024 après un renvoi.
À cette date, Mme [F] n’a pas comparu ni et ne s’est fait représenter après avoir envoyé un courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024 dans lequel elle sollicitait de comparaître par visio-conférence ce à quoi il lui a été répondue que cela n’était pas possible, après lui avoir communiqué la liste des personnes susceptibles de pouvoir la représenter. Par courriel du 1er novembre 2024, Mme [F] sollicitait un nouveau renvoi faisant état de ses difficultés de santé et de son incapacité à se déplacer seule.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soulevé l’incompétenceterritoriale de la présente juridiction, la demanderesse étant domiciliée dans le département d’Ille-et-Vilaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles,
La procédure applicable au pôle social est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.
Le tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
De son côté, la caisse soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction en raison du domicile de la demanderesse et de ses difficultés à se déplacer.
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”.
En l’espèce, le domicile de Mme [F], dès la saisine du tribunal judiciaire de Versailles, le 28 janvier 2023, est situé à Betton dans le département d’Ille-et-Vilaine.
En effet, la demanderesse réside à l’adresse suivante : “19 Ter rue de la Forêt – 35830 Betton”.
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que s’en dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, auquel le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme [H] [F] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au profit du tribunal judiciaire de Rennes – pôle social ;
DIT qu’à défaut d’appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, le dossier de l’affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par les soins du greffe.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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