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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 mai 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00019 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUB7
Pôle Civil section 1
Date : 12 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [X], [Q] [S] veuve [O]
née le 02 Juillet 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J], [P], [G] [O]
né le 07 Septembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 1],dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL SAINT PIERRE “AA SAINT PIERRE”, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n° 820 885 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING, Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, [J] [O] et [X] [S] veuve [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2023.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 14 novembre 2025, [J] [O] et [X] [S] veuve [O] demandent au tribunal, au visa des articles 22, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967 de :
— prononcer l’annulation l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2023 dans son intégralité ou, à défaut, prononcer l’annulation de la résolution n°4 (élection du syndic),
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
— dire qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que :
— la copropriété comprend trois copropriétaires avec pour unique charge commune, l’assurance multirisque de la copropriété,
— la prise en compte du vote de [U] [I] lors de l’assemblée litigieuse est irrégulière, celui-ci ne justifiant pas de sa qualité d’héritier de son père décédé, [M] [I],
— [U] [I] était par ailleurs irrégulièrement représenté par son conseil,
— la résolution n°4 désignant le syndic ne pouvait, en l’absence de [U] [I], être approuvée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— [L] [N] a convoqué les copropriétaires en assemblée générale au motif erroné de la vacance du syndic, la société AA SAINT PIERRE ayant été désigné en qualité de syndic par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2023,
— les fonctions de président et de secrétaire lors de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse ont été remplies par [L] [N], en violation de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et de la jurisprudence,
— l’ensemble de ces irrégularités emporte l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2023 dans son intégralité,
— la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2023 et sa tenue constituent un abus de majorité, en l’état d’une répartition des lots non conforme aux dispositions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de 2014.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de :
— débouter [J] [O] et [X] [S] veuve [O], de toutes leurs demandes fins et conclusions, comme étant parfaitement infondées, injustifiées, et abusives,
— condamner in solidum [J] [O] et [X] [S] veuve [O] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner in solidum [J] [O] et [X] [S] veuve [O] à telle somme qu’il plaira à la juridiction de céans à titre d’amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum [J] [O] et [X] [S] veuve [O] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum [J] [O] et [X] [S] veuve [O] aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
Au soutien de ses demandes il expose notamment que :
— il produit l’attestation notariée justifiant de la qualité d’héritier de [U] [I] depuis le décès de son père, [M] [I], survenu le 27 mai 2023,
— [U] [I], en sa qualité de copropriétaire, a été régulièrement représenté par son conseil, un pouvoir en ce sens ayant été établi le 11 septembre 2023,
— [L] [N] a été régulièrement élue présidente de l’assemblée générale et secrétaire, en l’absence du syndic lors de ladite assemblée,
— cette assemblée s’est tenue pour éviter la carence de syndic,
— l’obstruction systématique des consorts [O] ne permet pas d’appliquer les décisions prises lors de l’assemblée générale de 2014, ces derniers contestant à chaque assemblée le projet de modification de l’état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété.
La clôture de la procédure a été différée au 13 février 2026.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2023
Aux termes de l’article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires . Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic .
L’article 17 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit quant à lui que dans tous les cas, autres que le défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de lui en nommer un.
Il s’évince de cette dernière disposition que tant que le mandat du syndic n’est pas annulé judiciairement, celui-ci peut convoquer une assemblée générale et poursuivre son mandat, étant précisé toutefois que si la nullité de son mandat est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour y procéder et les assemblées générales qu’il a convoquées sont annulables du fait de l’effet rétroactif de la nullité prononcée.
En l’espèce, [J] [O] et [X] [S] veuve [O] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2023 soutenant principalement
l’irrégularité de la convocation par [L] [N], le défaut de qualité de copropriétaire de [U] [I],l’absence de mandat de son conseil pour le représenter lors de l’assemblée générale litigieuse,l’irrégularité du cumul des fonctions de présidente et secrétaire d'[L] [N],un abus de majorité, en l’état d’une répartition des lots non conforme aux dispositions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de 2014.
Concernant la régularité de la convocation effectuée par [L] [N], en sa qualité de copropriétaire, il n’est pas contesté que le jugement du 10 avril 2025, désormais définitif, a annulé l’assemblée générale du 3 juin 2023, et donc l’ensemble des résolutions y afférentes et notamment la désignation de la société AA SAINT PIERRE en qualité de syndic.
Dès lors, comme soutenu par le syndicat des copropriétaires, le jugement du 10 avril 2025 rendu par la présente juridiction, présente un caractère rétroactif.
Cette rétroactivité entraîne non seulement la nullité de l’ensemble des actes accomplis par le syndic postérieurement à sa désignation, mais affecte également sa désignation elle-même, intervenue le 3 juin 2023, en sorte que le syndic, devenu inexistant ne pouvait pas procéder à l’échéance du 12 septembre 2023 à la convocation des copropriétaires pour l’assemblée générale du 13 octobre 2023.
Ainsi en l’absence de syndic valablement désigné, [L] [N], en sa qualité non contestée de copropriétaire a pu valablement procéder le 12 septembre 2023 à la convocation de l’assemblée générale du 13 octobre 2023.
[J] [O] et [X] [S] veuve [O] seront, en conséquence, déboutés de leur d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2023 sur ce fondement.
S’agissant du défaut de qualité de copropriétaire de [U] [I] et de l’absence de mandat de son conseil pour le représenter lors de l’assemblée générale litigieuse, le syndicat des copropriétaires justifie de sa qualité de copropriétaire et de la régularité de sa représentation, par la production de l’attestation notariale établie par Maître [L] [E], notaire chargée du règlement de la succession de [M] [I], confirmant la qualité d’héritier de son fils [U] [I] et le pouvoir donné à Maître [V] [Y] par [U] [I] aux fins de représentation à l’assemblée générale du 13 octobre 2023.
[J] [O] et [X] [S] veuve [O] seront par conséquent, déboutés de leur d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2023 sur ce fondement.
Concernant le cumul des fonctions de présidente et secrétaire d'[L] [N], il est constant que la copropriété est uniquement composée de trois copropriétaires, soit [L] [N], [U] [I] et [J] [O] et [X] [S] veuve [O] et que ces derniers n’étaient ni présents, ni représentés.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qu’un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale de sorte qu’en l’absence de syndic, les copropriétaires présents ou représentés n’avaient pas d’autre choix que de désigner [L] [N] en qualité de président, et secrétaire, ces nominations étant d’ordre public. Il sera par ailleurs observé que ce cumul n’a pas affecté le sens des votes de l’assemblée litigieuse.
[J] [O] et [X] [S] veuve [O] seront également déboutés de leur d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2023 sur ce fondement.
Enfin [J] [O] et [X] [S] veuve [O] invoquent un abus de majorité « sur le vote » sans le démontrer se contentant d’évoquer une mauvaise répartition des lots et le refus d’appliquer l’assemblée générale de 2014.
Or il appartient à celui qui soutient un abus de majorité d’en apporter la preuve.
Les demandeurs ne démontrant pas l’existence d’un abus de majorité qui justifierait d’annuler l‘assemblée générale des copropriétaires litigieuses ou la résolution n°4, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
➢Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 5 000 € à titre de dommages-intérêts considérant leur initiative judiciaire à son encontre abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, ou enfin d’une légèreté blâmable. L’appréciation même inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré une intention manifeste de nuire, une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une erreur grossière équipollente au dol de la part du syndicat des copropriétaires.
Cette demande sera dès lors rejetée.
➢ Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que seul le tribunal peut décider de la mise en œuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires n’ayant aucun intérêt au prononcé à l’encontre de [J] [O] et [X] [S] veuve [O] d’une amende civile au profit du Trésor public.
Cette demande sera également rejetée.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[J] [O] et [X] [S] veuve [O] qui succombent supporteront la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.
[J] [O] et [X] [S] veuve [O] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
[J] [O] et [X] [S] veuve [O] succombant en leurs prétentions, leur demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE [J] [O] et [X] [S] veuve [O] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice de sa demande d’amende civile ;
CONDAMNE [J] [O] et [X] [S] veuve [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [O] et [X] [S] veuve [O] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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