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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 21/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/04010 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHPB
[Y] [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 21-79
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me C. GOURLAOUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2021, [Y] [I], née le 13 juin 1997 à Tsembehou (Comores) selon l’intéressée, a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir, sur le fondement des articles 21-13-2 du code civil :
— juger qu’elle a acquis la nationalité française par déclaration le 16 mai 2019 ;
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française en date du 16mai 2019 ;
— ordonner l’enregistrement de ladite déclaration avec toutes conséquences de droit ;
— condamner l’Etat au règlement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 aout 2023, [Y] [I] maintient ses demandes.
Elle expose être arrivée à Mayotte avec ses parents alors qu’elle était enfant et y avoir suivi toute sa scolarité, puis être entrée en métropole le 10 ocotbre 1997 sous couvert d’un visa étudiant.
Elle indique avoir souscrit le 16 mai 2019 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, qui lui a été refusée par lettre du 26 avril 2021 de monsieur le ministre de l’intérieur, au motif qu’elle n’avait pas produit de certificat de scolarité pour l’année 2004-2005 et qu’elle ne faisait pas la preuve de sa résidence habituelle en [2] depuis la fin de sa scolarité.
Elle conteste cette décision expliquant apporter l’ensemble des certificats de scolarité démontrant qu’elle réside en France depuis l’âge de cinq ans et qu’elle a suivi sa scolarité sur le territoire français, qu’elle démontre avoir sa résidence habituelle en [2] et que ses trois frères ont acquis la nationalité française par déclarations souscrites les 21 juin 2013, 28 juin 2015, et 5 décembre 2018.
En réponse au ministère public qui fait valoir que son état civil n’est pas établi de manière certaine, elle indique produire des actes légalisés. Par ailleurs, elle conteste le grief tenant à ce que ses actes d’état civil ne mentionne pas le nom et la qualité de l’officier d’état civil ayant reçu l’acte produisant une copie intégrale de son acte de naissance et un acte de naissance faisant mention du nom et de la qualité des officiers d’état civil. Elle produit par ailleurs le jugement ayant ordonné la rectification de son acte de naissance du 17 février 2022, qu’elle considère opposable au ministère public, eu égard aux dispositions des articles 412 et 927 du code de procédure civile comorien qui prévoient que seul le procureur de la République transmet le dispositif de la décision portant rectification, et que l’exécution sans réserve d’une décision vaut acquiescement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023, le procureur de la République de Nantes demande au tribunal de:
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code civil;
— débouter [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes;
— dire que [Y] [I] n’est pas de nationalité française;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Après production des justificatifs produits par [Y] [I] le procureur de la République de [Localité 3] ne conteste plus sa résidence habituelle en [2] depuis l’âge de 6 ans jusqu’à la date de sa déclaration. Il ne conteste pas non plus sa qualité de soeur de citoyen français.
En revanche le procureur de la République de [Localité 3] remet en cause la fiablité de l’état civil de la demanderesse d’une part en raison de l’absence de légalisation valable sur les copies d’acte de naissance délivrées le 19 février 2019 et le 24 novembre 2022, d’autre part en raison de divergences de mentions marginales entre les différentes copies S’agissant du jugement rectificatif d’ acte de naissance il fait valoir que cette ordonnance a été retranscrite sur son acte de naissance alors qu’elle n’était pas encore définitive.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 27 septembre 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 21 décembre 2021.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
L’article 21-13-2 du code civil prévoit que “peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.”
En application de l’article 21-7 du code civil, “tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [2] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.”
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
En l’espèce les conditions de résidence en [2] depuis l’age de six ans de [Y] [I] et sa qualité de soeur de citoyen français sont justifiées par l’interessé et au demeurant non contestées par le ministère public.
Seule la fiabilité de son état civil fait débat.
Il convient à cet égard de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
[Y] [I] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
Aux termes de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, dans sa version applicable au présent litige, les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; […]”
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucune convention n’existe entre la France et les Comores pour dispenser de la formalité de légalisation des actes civils étrangers et des actes judiciaires émanant des autorités étrangères qui doivent être produits en France.
Il est de jurisprudence constante que ne peuvent être acceptés en France que les seuls copies ou extraits d’actes étrangers légalisés soit à l’étranger par l’autorité consulaire française en poste dans le pays où l’acte a été établi, soit en France par le consul du pays où ils sont établis, soit enfin en France par un consul étranger sur la base d’actes d’état civil conservés par lui.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [Y] [I] produit :
— une copie d’ acte de naissance n° 124 du 14 juin 1997 portant une mention marginale de rectification suivant ordonnance n° 536 du 4 septembre 2013 du tribunal de première instance de Mutsamadou ;
— une copie intégrale d’ acte de naissance délivrée le 13 février 2019 portant une mention marginale de rectification sans plus de précision ;
— une copie de l’ordonnance sur requête n°536 portant rectification de l’ acte de naissance en ce qu’il précise que [I] est le nom de famille ;
— une copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 17 février 2022 portant une mention marginale de rectification sans plus de précision ;
— une copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 24 novembre 2022 portant une mention marginale de rectification suivant ordonnance n° 536 du 4 septembre 2013 du tribunal de première instance de Mutsamadou ;
S’agissant de l’ordonnance rectificative, comme le souligne à juste titre le ministère public, il ne s’agit pas d’une copie certifiée conforme, sans signature du greffier l’ayant délivré de sorte qu’en application des dispositions de l’article l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 cette pièce n’est pas probante.
S’agissant par ailleurs notamment de la dernière copie de son acte de naissance, délivrée le 24 novembre 2022, elle porte au verso mention d’une légalisation le 17 janvier 2023 de la signature apposée sur l’acte n°124 du 14 juin 1997 de [O] [K], officier d’état civil de [Localité 5], par [R] [M], chargé des affaires consulaires auprès de Pambassade des Comores à [Localité 4].
Or, force est de constater que cette légalisation est erronée en ce que la signature de [O] [K], officier d’état civil de [Localité 6], n’est pas apposée sur l’acte de naissance du 14 juin 1997 mais sur la copie de cet acte de naissance délivrée le 24 novembre 2022. Par ailleurs alors que l’ambassade de l’Union des Comores en France atteste que M. [O] [K] a apposé sa signature sur l’acte du 14 juin 1997 et qu’il était bien officier d’état civil au centre de [Localité 5] à cette date, il s’agit en réalité de l’officier d’état civil en ayant délivré copie le 24 novembre 2022, soit plus de 5 ans après.
Il s’ensuit que cet acte non valablement légalisé ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil de sorte que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par le ministère public et par [Y] [I], sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Y] [I] sera déboutée de sademande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Y] [I] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
DIRE que [Y] [I], se disant née le 13 juin 1997 à [Localité 5] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
DÉBOUTE [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [Y] [I] aux dépens ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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