Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 DÉCEMBRE 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [R] C/ [9]
25/00438 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OKU
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 08 Juin 1949 à [Localité 12]
demeurant Chez Mme [J] – [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL substituée par Me Fatiha NAILI, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de M. [D], muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [R]
la SELARL [6]
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [Y] déposait auprès de la [8], le 1er avril 2014, une demande de retraite personnelle ainsi qu’une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) pour une prise d’effet de sa pension au 1er juillet 2014. Ses demandes étaient transmises à la [9] compétente le 15 mai 2014. Aux termes du formulaire de demande de retraite personnelle, l’intéressé renseignait s’être marié le 26 avril 1975 puis avoir divorcé le 13 mai 1981.
Dans l’imprimé de demande d’ASPA, il confirmait être divorcé depuis le 13 mai 1981. Interrogé sur ses ressources des trois mois précédents, il mentionnait percevoir le RSA. S’agissant de sa résidence, il déclarait être hébergé depuis le 15 mars 2011 par Mme [T] [J] domiciliée [Adresse 1] à [Localité 14] (Hérault).
M. [Y] était expressément informé, par imprimé distinct, que l’ASPA était soumise à une condition de ressources et qu’il lui incombait d’informer spontanément l’organisme de toute modification de ses ressources ou de sa situation familiale. Il signait le document le 3 mars 2014, s’engageant une nouvelle fois à signaler immédiatement tout changement de situation et attestant avoir été avisé des sanctions encourues en cas de fausse déclaration.
Par ailleurs, interrogé par téléphone par la conseillère en charge de l’instruction de sa demande, il déclarait ne pas vivre en concubinage mais être simplement hébergé par Mme [J].
M. [Y] obtenait auprès de la [9], à compter du 1er juillet 2014, le bénéfice d’une retraite personnelle portée au minimum contributif et assortie de l’ASPA. Sa pension s’établissait à un montant net total de 1 225,71 €uros pour l’échéance de juillet 2014, puis 772,53 €uros par mois à compter de celle d’août 2014, dont 338,81 €uros au titre de l’ASPA calculée compte tenu de ses ressources personnelles comparées au plafond réglementaire pour une personne seule.
Il était de nouveau interrogé sur sa situation familiale (célibataire, pacsé(e), vie en concubinage, .. .) et ses ressources par questionnaire de contrôle en date du 10 mai 2015. Il confirmait être divorcé. Invité à mentionner, s’il était en couple, ses ressources propres ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire de [13], M. [R] déclarait ses seuls revenus personnels, à savoir ses pensions de retraite servis par la [7], la caisse [16] et l’organisme de retraite complémentaire [15], confirmant ainsi qu’il vivait seul.
Puis, par déclaration de résidence retourné le 24 février 2016, il mentionnait être toujours hébergé par Mme [T] [J].
Le 29 janvier 2024, la [7] procédait à un nouveau contrôle de l’intéressé. Or, retournant le questionnaire le 12 février 2024, M. [Y] signalait pour la première fois être remarié depuis 24 octobre 2020 avec Mme [F] [L] [B], information qu’il n’avait pas portée à la connaissance de la caisse jusqu’alors. Outre ses propres ressources personnelles, il déclarait les revenus de son épouse, à savoir ses retraites personnelles et de réversion de base au régime général d’un montant mensuel de 1 055,06 €uros, ainsi que ses retraites personnelles et de réversion complémentaires servies par la caisse [4] pour un montant total de 951 €uros par mois.
Puis par courrier du 18 février 2024, il transmettait, à la demande de la caisse, divers documents relatifs à ses biens, à ceux de son épouse et précisait avoir emménagé avec cette dernière dans le logement commun en 2011.
Une enquête était diligentée. Dans l’attente, M. [R] était informé de la suspension conservatoire de son [5] à compter du 1er mars 2024.
L’enquête révélait qu’il vivait en situation de concubinage depuis l’année 2011 avec Mme [T] [B] veuve [J], soit bien avant la liquidation de son droit à retraite et l’attribution de l’ASPA. Il lui était alors reproché d’avoir dissimulé sa situation familiale réelle lors de ses démarches pour l’octroi de ses avantages en 2014, puis d’avoir tardé à déclarer son remariage célébré en 2020.
Il était informé de la suspension de son [5] à compter du 1er juillet 2014, soit à sa date d’entrée en jouissance, en raison de sa situation familiale réelle, les ressources de son ménage dépassant manifestement dès cette date le plafond réglementaire de ressources pour un couple (notification du 2 octobre 2024).
En outre, un indu d’un montant de 46 999,70 €uros, couvrant la période du 1er juillet 2014 au 29 février 2024, dernière échéance servie indûment, lui était notifié le 4 octobre 2024 (pièce 15 [7]).
Par courrier du 12 octobre 2024, M. [Y] saisissait la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette. Il exposait percevoir une faible retraite et par conséquent ne pas être en mesure de rembourser l’indu, ajoutant que son âge rendait impossible l’octroi d’un crédit bancaire. Il soutenait avoir bien communiqué son certificat de mariage à la caisse de retraite en 2020, précisant que jusqu’alors son épouse l’hébergeait à titre gratuit.
Il était alors informé, le 19 novembre 2024, de la mise en place d’un échéancier de remboursement au moyen de retenues mensuelles sur sa pension à hauteur de 200 €uros à compter de la mensualité de décembre 2024.
Par ailleurs, rappelant que ses fausses déclarations lui avaient permis d’obtenir frauduleusement une prestation qui ne lui était pas due, la caisse l’informait, par courrier du 20 novembre 2024 de l’application d’une indemnité équivalente à 10 % des sommes versées à tort, soit la somme de 4 999,97 €uros, conformément aux dispositions de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 décembre 2024, le Directeur Général de l’Organisme avisait M. [Y] de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 2 080 €uros au motif de la fraude constatée en vertu des dispositions de l’article LI 14-17 du code de la sécurité sociale. L’assuré était invité à faire part de ses éventuelles observations [pièce 19].
Par courrier de son conseil en date du 20 décembre 2024, il contestait la pénalité financière envisagée, avançant qu’il s’était opposé devant la Commission de recours amiable à la demande de remboursement de l’indu et que par conséquent, en l’absence de décision définitive concernant le principal de la dette et les éventuelles majorations, la Caisse ne pouvait user de la procédure de sanction administrative [pièce 20].
Après avis de la commission des sanctions administratives, le Directeur Général de la [7] prononçait à l’encontre de M. [Y] une pénalité financière d’un montant de 2 080 €uros (notification définitive du 5 février 2025).
M. [Y] saisissait alors le pôle social du TJ de [Localité 11], le 14 février 2025, aux fins de solliciter l’annulation de la notification de révision et d’indu du 2 octobre 2024 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de voir juger partiellement prescrite la demande de remboursement de la caisse, de voir cette dernière condamnée à lui restituer les sommes recouvrées par retenue sur prestation. Enfin, il demandait que soit prononcée la remise totale de sa dette au motif de sa prétendue bonne foi, et subsidiairement, que lui soient accordés des délais de paiement.
A la dénonciation du recours, la [7] interrompait les retenues pratiquées sur la pension de l’assuré en recouvrement de sa dette, laquelle s’établit ainsi à un solde de 46 999,70 €uros, hors majoration de 10 % et pénalité financière.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 15/10/2025 à laquelle M. [R] était représenté par Me CHABANOL substituée par Me [W], qui s’en remettait à ses écritures aux termes desquelles M. [R] demande au tribunal :
— de déclarer recevables ses demandes,
— prononcer l’annulation de la décision de la [7] du 02/10/2024 et la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable,
— juger partiellement prescrite la demande de remboursement de la [7] en l’absence de fraude et la condamner au remboursement des retenues effectuées de décembre 2024 à février 2025 soit 600 €uros,
— subsidiairement accorder une remise de dette au requérant et à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement.
M. [R] fait valoir que son omission de déclaration de sa situation de concubinage ne caractérise pas une fraude de sa part car il a toujours informé la [7] de sa situation familiale, excepté le concubinage qu’il ignorait devoir déclarer, de même manifestement que l’assistante sociale qui l’a accompagné dans ses démarches, de sorte que la prescription qui s’applique est de 2 ans et se trouve acquise pour ce qui est de la demande en paiement antérieure au 04/10/2022 ou subsidiairement au 29/02/2024.
Il ajoute que sa pension de retraite étant inférieure au RSA (635,70 €uros au 1er avril 2024), la [7] est infondée à procéder depuis décembre 2024 à des prélèvements mensuels de 200 €uros en vertu de l’article R3252-5 du Code du Travail.
Il rappelle que la bonne foi est présumée et qu’en l’espèce, son intention frauduleuse n’est nullement démontrée, de sorte que la majoration de 10 % de l’indu n’est pas justifiée.
Il estime que son âge avancé et la précarité de sa situation justifie l’octroi d’une remise de dette ou subsidiairement de délais de paiement.
La [7], dûment représentée par M. [D], a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
— déclarer la contestation de l’indu irrecevable faute de recours administratif préalable,
— subsidiairement débouter M. [R] de ses demandes et le condamner au remboursement de la somme de 46.999,70 €uros, correspondant au solde de l’indu d’ASPA, outre la somme de 4.699,97 €uros au titre de la majoration de 10 % de l’indu,
— condamner le même à payer la somme de 2.080 €uros au titre de la pénalité financière.
La [7] fait valoir que M. [R] n’a pas entendu contester le principe de sa dette devant la commission de recours amiable de sortre qu’il est irrecevable à le faire devant le tribunal.
Elle prétend que la fraude est établie compte tenu du caractère réitéré de l’omission de déclaration de son concubinage par le requérant, lequel a toujours indiqué dès l’origine qu’il était simplement « hébergé » chez Mme [J], avec laquelle finalement il s’est marié en 2020 (toujours sans en informer la caisse spontanément).
Elle en déduit que la prescription de 5 ans s’applique et qu’elle est légitime à demander condamnation tant de sa créance d’indu d’ASPA, que de la majoration de 10 % et de la pénalité, aucune remise de dette n’étant possible en l’état de la fraude.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation partielle de l’indu
En vertu de l’article R142-1 du CSS : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il est constant que lorsque le débiteur formule une demande de remise de dette sans l’assortir de réserve, celle-ci vaut reconnaissance de la dette et fait obstacle à toute contestation ultérieure de celle-ci aussi bien dans son principe que dans son montant.
S’il est vrai que la commission de recours amiable n’avait été saisie que d’une demande de remise de dette par M. [R] qui affirmait dans son courrier du 12/10/2024 qu’il ne refusait pas de rembourser mais demandait à pouvoir « trouver un compromis », de sorte qu’il s’en déduit que M. [R] ne contestait pas le principe de l’indu, il demeure que la demande reconventionnelle en paiement de l’indu formulée par la [7] conduit nécessairement la juridiction à examiner le bien-fondé de cet indu.
Les demandes de M. [R] seront donc déclarées recevables.
Sur l’indu d’ASPA
M. [R] estime que la [7] ne peut revendiquer une créance antérieure au 04/10/2022 compte tenu de la prescription de deux ans prévue à l’article L355-8 du CSS. La caisse rétorque que la fraude dont s’est rendue coupable M. [R] doit être retenue pour déterminer le délai de prescription, lequel est dès lors de 5 ans.
Il convient donc d’examiner préalablement l’éventuelle fraude pour connaître le délai de prescription applicable.
Sur la fraude
Aux termes de l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
Aux termes de l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
En l’espèce, M. [R] ne conteste pas qu’il était en situation de concubinage depuis 2011 et qu’il n’a pas déclaré cet état de fait ni dans le formulaire initial de demande d’ASPA, ni dans les questionnaires de contrôle postérieurs, mentionnant de manière mensongère que Mme [B] veuve [J] ne faisait que l’héberger.
Il s’ensuit que ses ressources personnelles auraient dû être totalisées dès l’origine avec celle de Mme [B] veuve [J], en application de l’article R.815-27, ce qui n’a pas été le cas.
M. [R] entend invoquer qu’il est âgé et que les formulaires ont été remplis par son assistante sociale qui ne lui a pas fait part des obligations lui incombant.
Pour autant, il convient de relever que tant l’imprimé de demande que les questionnaires postérieurs mentionnent, avant l’apposition de la signature, que l’assuré « atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements qui y sont portés et est avisé des conséquences d’une déclaration mensongère ».
Il appartenait en outre à M. [R] de s’assurer que les personnes dont il s’entoure sont en mesure de préserver ses intérêts et de lui retranscrire la substance des documents qu’elles renseignent pour lui.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le demandeur prétend encore que son épouse a toujours tenu la [7] informée de leur situation tant en ce qui concerne l’état de concubinage que leur mariage postérieur. Toutefois, il n’en justifie absolument pas.
En tout état de cause, quand bien même celle-ci aurait indiqué à la caisse vivre maritalement avec M. [Y], ce qui n’est nullement démontré, cela ne serait pas de nature à dispenser ce dernier de ses propres obligations déclaratives
S’agissant enfin de son mariage avec Mme [B] célébré le 24 octobre 2020, le requérant soutient en avoir immédiatement informé la caisse qui aurait fait preuve de négligence dans le suivi de son dossier. Toutefois, force est de constater qu’il ne rapporte pas davantage la preuve de cette allégation
Ce n’est que lorsqu’il a été expressément interrogé sur sa situation par questionnaire de contrôle du 29 janvier 2024 qu’il a signalé être remarié depuis le 24 octobre 2020.
Ainsi par ses fausses déclarations répétées, M. [R] a dissimulé à la [7] sa situation de concubinage puis a omis de signaler son remariage, attendant d’être interrogé sur ce point pour le faire.
Ces éléments excluent la bonne foi de l’assuré et caractérisent une intention frauduleuse manifeste.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, « l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
En outre il est constant que ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En l’espèce, c’est à bon droit que la [7] a retenu la fraude de M. [R] et par voie de conséquence considéré que le délai de prescription de droit commun s’applique, soit 5 ans.
Cependant, ce délai ne concerne que l’action en recouvrement engagée par la caisse et n’a pas d’effet sur la période de l’indu recouvrable. En effet, la caisse peut recouvrer la totalité de l’indu dans la limite de 20 ans.
Or, la [9] ayant découvert la fraude en février 2024, elle a agi dans le délai de 5 ans en notifiant un indu le 04/10/2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la prescription pour procéder à un nouveau calcul de l’indu d’ASPA mis à la charge de M. [R]. Il est redevable d’un remboursement sur la totalité de la période du 1er juillet 2014 au 29 février 2024.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la [7] de remboursement de l’indu, lequel n’est pas contesté dans son quantum, soit la somme de 46.999,70 – 800 (retenues) = 46.199,70 €uros.
Sur la demande de remboursement des sommes recouvrées par la [7]
Suivant l’article R.355-4 dernier alinéa : « Les caisses débitrices peuvent opérer d’office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu’elle résulte de l’application de l’article L. 355-2 ».
Pour solliciter le reversement des sommes recouvrées par la caisse par retenues sur pension de décembre 2024 à mars 2025 (soit 800 €uros au total), le requérant fait valoir que sa pension de retraite s’élève à un montant mensuel de 518,99 € qui est inférieur au RSA et que la caisse ne pouvait donc procéder au recouvrement de sa créance par retenue sur sa prestation.
Il omet toutefois de dire qu’il est également bénéficiaire de prestations de retraite auprès d’autres régimes. En effet, outre sa pension de vieillesse de base au régime général d’un montant mensuel de 518,99 €uros en 2024, M. [Y] est titulaire de retraites personnelles de base et complémentaire au régime des indépendants et d’une retraite complémentaire [3] pour un montant total de 246,28 €uros par mois en 2023 selon ses propres déclarations (pièce 9 [7]), de sorte que le total de ses pensions de retraite s’avère supérieur au montant du RSA .
Au surplus, il convient de relever que l’intéressé a été préalablement avisé par courrier du 19 novembre 2024 de l’échéancier de remboursement que la caisse entendait mettre en œuvre pour le recouvrement de l’indu. Or, il n’a fait part d’aucune opposition à celui-ci jusqu’à la saisine de la juridiction et par ailleurs la [7] a interrompu les retenues à compter de cette saisine.
Sa demande de remboursement sera donc rejetée.
Sur la majoration de 10 % de l’indu
En vertu de l’article L.355-3 alinéa 2 du CSS: « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il résulte des développements précédents que la fraude étant caractérisée, l’application d’une majoration de 10 % du montant de l’indu est justifiée.
M. [R] sera donc condamné au paiement de cette somme à la [7].
Sur la condamnation au paiement de la pénalité financière prononcée
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1°/ L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°/ L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3°/ L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4°/ Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5°/ Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. – Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. – Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, la pénalité prononcée ne fait l’objet d’aucune observation et/ou contestation de la part du requérant tant sur la forme que sur le fond.
Néanmoins, la [7] demande la condamnation reconventionnelle de M. [R] au paiement de la pénalité notifiée.
Il appartient donc au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il est établi ci-dessus que M. [R] a omis de déclarer sa situation de concubinage, ce dès l’origine et de manière répétée alors même qu’il a été questionné à plusieurs reprises par l’organisme social sur sa situation familiale.
Cette omission lui a permis d’obtenir le bénéfice de l’ASPA durant 9 années.
Compte tenu de la gravité des faits, de la période de l’indu, du 1er juillet 2014 au 29 février 2024 (la suspension de l’ASPA par la [7] étant intervenue le 1er mars 2024), soit durant 9 ans, et de son montant total de 46.999,70 €uros, la pénalité prononcée de 2.080 €uros est justifiée dans son montant.
Par conséquent, M. [R] sera condamné au versement de 2.080 €uros de pénalité financière.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, l’indu découle de la faute de l’assuré, lequel a omis intentionnellement d’informer la [7] de sa situation de concubinage.
Par conséquent, la demande de remise de dette sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la [7] avait mis en place un échéancier de remboursement avec des retenues mensuelles de 200 €uros sur la pension versée à compter de décembre 2024
Or, le tribunal ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite de 2 ans, ce qui reviendrait à prévoir des prélèvements mensuels supérieurs à 2.200 €uros/mois.
Il apparaît donc opportun de dire que M. [R] pourra bénéficier de délais de paiement de l’ordre de ceux accordés par la [7] avant l’instance judiciaire et de renvoyer celui-ci vers l’organisme social pour la mise en place d’un échéancier de règlement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [R] [O] ;
CONDAMNE M. [R] [O] à verser à la [9] la somme de 46.199,70 €uros au titre du solde de l’indu d’ASPA, pour la période du 1er juillet 2014 au 29 février 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [O] à verser à la [9] la somme de 4.699,97 €uros au titre de la majoration de 10 % de l’indu ;
CONDAMNE M. [R] [O] à verser à la [9] la somme de 2.080 €uros au titre de la pénalité financière ;
REJETTE la demande de remise de dette et renvoie M.[R] [O] devant la [7] pour établissement d’un échéancier de règlement de sa dette ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Associé ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Résiliation ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Bâtiment
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Siège
- Radiation ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Copie ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Avis
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.