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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00233 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO3N
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA
DEFENDEUR(S) :
[E] [U] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société ADOMA
S.A. d’Economie Mixte dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [U] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 26 septembre 2018, la SAEM ADOMA a donné à bail à M. [E] [U] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 378,21 €.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA, subrogée dans les droits des bailleurs, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [E] [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire est venue à l’audience du 29 avril 2025, et a donné lieu à un jugement prononçant la réouverture des débats le 24 juin 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son Conseil, indique se désister de l’intégralité de ses demandes, sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la dette ayant été intégralement réglée, et le compte de M. [Y] présentant même un solde créditeur de plus de 4000 €.
M. [E] [U] [Y] comparait.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le défendeur n’ayant pas présenté de moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que le désistement est parfait.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] [U] [Y] supportera la charge des dépens. En effet, la dette a été soldée après la première audience, de sorte que la procédure était déjà engagée, générant des frais.
En revanche il n’apparait pas équitable de le condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’état de fragilité de M. [Y] et de la disparité de situation entre lui et la SAEM ADOMA. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAEM ADOMA de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de proximité, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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