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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 24/09357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09357 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPF3
MINUTE n° : 2025/ 233
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, susbtituée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Etienne ABEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 27 avril 2023 en qualité de passagère, le véhicule conduit par son mari ayant été percuté par un fourgon dont le conducteur avait perdu le contrôle en sortie de virage.
Par actes des 04 et 05 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [O] [X] a fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES ainsi que la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA SERENIS au paiement de la somme de 20 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2000 € au titre de la provision de dommages intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SA SERENIS ASSURANCES a sollicité la fixation d’une provision complémentaire à hauteur de 7.000 euros au profit de la requérante et son débouté pour le surplus de ses demandes. Elle fait valoir que la victime âgée de 64 ans, présentait des antécédents médicaux à l’accident ce qui remet en question le lien de causalité entre l’accident et certains soins apportés à madame. Elle soutient que les autres prétentions se heurtent à des contestations sérieuses.
Bien qu’assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 2 avril 2025.
SUR QUOI
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [O] [X] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation de la demanderesse, mais fait valoir que les demandes de provision sont disproportionnées au regard des pièces médicales définitives produites.
Si la provision allouée par le juge des référés n’a pour seule limite que la fraction non sérieusement contestable du préjudice subi, il ne lui appartient pas d’apprécier le quantum définitif de chaque poste de préjudice et de procéder à la liquidation du préjudice subi poste par poste, s’agissant notamment des préjudices patrimoniaux nécessitant une analyse complète des pièces financières justificatives produites et du recours des tiers payeurs.
Le montant de la provision devant être allouée à la requérante ne peut donc excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Dr [T] le 03 mai 2024 que l’état de santé de Madame [O] [X] n’est pas consolidé. Le certificat médical initial concluait au moment de l’accident à la fracture de la clavicule droite. En raison de douleurs persistantes et diffuses du dos, un nouvel examen médical du 29 avril 2023 note une contracture musculaire importante au niveau du dos. Il s’avère que par suite d’examens complémentaires en mai 2023, des fractures costales pratiquement consolidées sans déplacement secondaire des arcs antérieurs sont objectivées. L’état de son épaule en cours de capsulite n’est pas consolidé. Un avis de sapiteur est sollicité s’agissant de l’imputabilité des lesions T9 et T8 et T10 en raison d’un état antérieur résultant d’une opération d’hernie discale en 2002 puis par arthodèse en 2003.
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, de la douleur inhérente aux circonstances de l’accident (madame ayant été désincarcéré du véhicule accidenté), et compte-tenu de la gêne subie résultant à minima des soins et de l’absence de consolidation de la clavicule fracturée, déduction faite de la somme de 1.000 euros déjà perçue par Madame [O] [X], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel pouvant faire l’objet d’une provision complémentaire sera évaluée à la somme de 7.000 euros.
Dès lors que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, nécessite l’appréciation d’une faute imputable à l’assureur qui doit présenter, dans les délais prévus par l’article L. 211-9 du même code, une offre d’indemnisation qui porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’est pas manifestement insuffisante, ces appréciations ne relevant pas du juge des référés allouant une provision à valoir sur un préjudice corporel non définitivement établi, la demande de ce chef se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé.
La résistance abusive d’un défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Au cas d’espèce, la demande de signature en main propre de la quittance subrogative formée par la SA SERENIS ASSURANCES n’a pas abouti en raison du mandat donné par madame [O] [X] à son conseil. Sans qu’il soit besoin de déterminer la légitimité de la demande ou celle de la réponse, il appert que les parties se sont opposées sans résultat et au regard des enjeux, sans qu’il puisse être caractériser un comportement abusif de la part de la SA SERENIS ASSURANCES. Il s’en suit que cette prétention se heurtant à une contestation sérieuse, ne peut donner lieu à référé.
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
Il ressort des termes de l’assignation que la SA SERENIS ASSURANCES a adressé une offre provisionnelle le 9 août 2024 après une permière provision versée le 3 août 2023. Par la suite, des échanges sont intervenus entre les parties en désaccord sur les modalités du versement de la provision. Eu égard à la provision versée et l’offre provisionnelle formalisée, il apparaît équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés.
Succombant à l’instance, la SA SERENIS ASSURANCES sera condamnée aux dépens de l’instance, précision faite qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [O] [X] la somme de 7.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SA SERENIS ASSURANCES aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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