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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEFP
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
Société [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT
C/
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [V]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
[Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le 07 Août 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur COSTREL DE CORAINVILLE, conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22/06/2018, à l’effet du 25/06/2018, l’OPH [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [V] un local à usage d’habitation, un appartement de type T2 (porte n° 3), situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 333,94 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/07/2024, l’OPH [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [V] un commandement de payer la somme de 2790,53 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 25/07/2024 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [F] [V], le 31/07/2024, par Maître [D] [J], commissaire de justice à [Localité 8].
Informés de la situation de loyers impayés de Monsieur [F] [V] le 05/08/2024, les services de la CCAPEX de [Localité 7] en ont accusé la bonne réception par courriel du 07/08/2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, l’OPH CAEN LA [Localité 11] HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 31/07/2024 et ainsi constater la résiliation du contrat de location en date du 22/06/2018 à compter du 30/09/2024 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [V].
— Condamner Monsieur [F] [V] au paiement :
* de la somme de 3422,31 euros correspondant au montant des arriérés de loyers au 30/09/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* des loyers et charges impayés du 01/10/2024 au jour du jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués, avec les intérêts au taux légal,
— Condamner Monsieur [F] [V] au paiement :
* d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (197,62 euros),
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [F] [V], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 06/01/2025, en l’étude de Maître [S] [O], commissaire de justice à [Localité 7], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 07/01/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/06/2025, [Localité 9] HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 7604,85 euros à la date du 10/06/2025 et reprend les termes de son assignation demandant notamment l’expulsion ferme.
Monsieur [F] [V] est absent de l’audience sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièces ni écritures aux débats.
Le délibéré a été fixé à la date du 10/09/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en sa version applicable au jour de la signature du présent bail, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.6, page 7/19) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT que Monsieur [F] [V] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [F] [V] a été réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 28/04/2025. Il est préconisé « le maintien dans le logement à condition que Monsieur reprenne bien les versements du loyer à partir de mai et qu’il mette en place un échéancier relativement conséquent au vu du montant de la dette locative ».
Monsieur [F] [V], absent de l’audience du 12 juin 2025 ne formule aucune proposition destinée à l’apurement de sa dette locative. Il n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire, d’autant qu’aucune reprise de règlement du loyer courant n’est observée.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 30/09/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il y a lieu d’ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [V].
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 10/06/2025, il apparaît que Monsieur [F] [V] reste redevable de la somme de SEPT MILLE DEUX CENT VINGT-SEPT EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES (7227,23 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/05/2025, (7604,85 euros moins 197,62 euros et moins 180 euros de frais de procédure = 7227,23 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 06/01/2025 à hauteur de la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT-DEUX EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (3422,31 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [F] [V] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer du 31/07/2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 25/06/2018 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T2 (porte n° 3), situé [Adresse 6], liant l’OPH [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT, à Monsieur [F] [V], à la date du 30/09/2024 ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser mensuellement à [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter l’OPH [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser au profit de l’OPH [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT la somme de SEPT MILLE DEUX CENT VINGT-SEPT EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES (7227,23 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 06/01/2025 à hauteur de la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT-DEUX EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (3422,31 euros), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
DIT qu’ il y a lieu, en ce cas, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser au profit de l’OPH [Localité 7] LA [Localité 11] HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31/07/2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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