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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 3 févr. 2026, n° 25/04046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00057
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
03 Février 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/04046 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY26
DEMANDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1],
représenté par son syndic la S.A.R.L. SYGESTIM BY FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
et Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [G] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Février 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P] est propriétaire du lot n°71 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] (37).
Le 08 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, a donné assignation à Mme [G] [P] devant le présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 5079,46 € correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ; la somme de 2000 € pour résistance abusive ;la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 comprenant les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité ;ordonner la capitalisation des intérêts
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 01/07/2025 la somme de 5079,46 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience de renvoi du 02 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son Conseil, réactualise ses demandes à hauteur de la somme de 1372,64 € selon décompte en date du 22/10/2025.
Mme [G] [P], régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux;
— le contrat de syndic à effet du 16 octobre 2024 pour une durée de trois ans ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 16 octobre 2024 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01er juillet 2023 au 30 juin 2024 qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice suivant ;
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 22 octobre 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) de 1372,64€.
Ce décompte laisse apparaître qu’un précédent jugement a été rendu (bien que non produit aux débats) puisqu’il est mentionné sur le décompte en débit 500 € au titre de l 'article 700 le 05 mars 2024 et un avoir de 238 € « suite jugt 20/02/2024 » le 04 mars 2024. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires possède déjà un titre exécutoire et ne peut solliciter:
— que les charges de copropriété postérieures à celles sollicitées et retenues dans le jugement du 20/02/2024 ;
— que les frais de commissaire de justice relatifs à ces charges postérieures.
Or, les frais de commissaire de justice (huissier) entre le 08 avril 2023 et le 22 octobre 2025 se portent à plus de 1494€. Pour une partie de ces frais, le demandeur possède d’ores et déjà un titre exécutoire qui permet de mettre à la charge de Mme [P] les frais d’exécution relatifs à ce titre exécutoire sans nouveau jugement. En l’absence de décompte distinguant ce qui relève du titre exécutoire d’ores et déjà existant et des charges nouvelles, les paiements ont été imputées prioritairement sur charges impayées. Il en découle la distinction suivante :
Charges sollicitées -694,54
Frais/diligences sollicitées 1 494,18
Autre- relevant article 700 573,00
TOTAL 1 372,64
Si les frais de commissaire de justice relatifs à un titre exécutoire sont imputables par principe au débiteur sauf disproportion, avant titre exécutoire, dans le cadre de la copropriété les frais de commissaire de justice peuvent être imputés directement au débiteur mais à condition qu’ils soient justifiés. Aucun justificatif d’actes de commissaires de justice n’a été produit. Aussi, faute de décompte distinct et de production de l’ensemble des actes de commissaire de justice réalisés, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que des charges resteraient à ce jour impayées ni qu’à la date de mise en demeure du 24 juin 2025, des charges de l’exercice en cours restaient impayées. L’ensemble des demandes sera rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens .
Pour les mêmes raisons, la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement de défaut rendu en dernier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées contre Mme [G] [P] par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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