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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ7D
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [D] [Y], chargée de recouvrement judiciaire munie d’un pouvoir écrit
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en cours de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique de référé du 28 août 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EMH
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [N] et M. [O]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 septembre 2023, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a consenti à Madame [Z] [N] et Monsieur [C] [O] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 488,77 euros ainsi que 109,30 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [N] et Monsieur [C] [O] le 24 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1260,26 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2025 remis à personne, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Madame [Z] [N] et Monsieur [C] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 puis renvoyée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
En demande, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, représentée par sa chargée de recouvrement a renoncé aux demandes principales de son assignation, du fait du remboursement de la dette locative, mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
En défense, Madame [Z] [N] n’a jamais comparu. Monsieur [C] [O], présent à l’audience du 26 juin 2025 est absent à l’audience du 28 août 2025, sans avoir fait valoir aucun motif d’absence.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire.
Sur les demandes principales.
La société demanderesse ayant renoncé à toutes ses demandes principales à l’audience du 28 août 2025, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance ayant été initiée par la société bailleresse du fait de la défaillance de Madame [Z] [N] et Monsieur [C] [O] dans l’exécution de leurs obligations locatives, ils sont condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer et de l’assignation, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] et Monsieur [C] [O], tenus aux dépens, seront par ailleurs condamnés à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [N] et Monsieur [C] [O] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 24 juin 2024, de l’assignation en référé du 28 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 31 mars 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [N] et Monsieur [C] [O] à payer à la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de H.PLANTON, Greffière.
La greffière La vice-présidente
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