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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00546 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7UR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B],
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-4322 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Morgane BAUER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FERMOTEC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 18 FÉVRIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [D] [B] a fait assigner la SAS FERMOTEC devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 143 et 145 du Code de procédure civile et de l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux de pose de fermetures et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Dire n’y avoir lieu à consignation, Monsieur [D] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle n° C-57463-2024-004322 du 29 juillet 2024 ;
— Débouter la SAS FERMOTEC de ses éventuelles conclusions, fins et prétentions ;
— Condamner la SAS FERMOTEC à payer à Maître Morgane BAUER la somme de 800 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la SAS FERMOTEC aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 17 janvier 2025, Monsieur [D] [B] reprend les termes de l’assignation.
La SAS FERMOTEC a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, elle demande de :
— Débouter Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Reconventionnellement :
— Constater la résiliation unilatérale du contrat par Monsieur [D] [B] ;
— Condamner Monsieur [D] [B] à verser à la SAS FERMOTEC, à titre provisionnel, la somme de 2 707, 85 euros en règlement des sommes restant dues ;
— Condamner Monsieur [D] [B] à verser à la SAS FERMOTEC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 07 février 2025, Monsieur [D] [B] demande au Juge des référés de :
— Juger la demande reconventionnelle en paiement de la SAS FERMOTEC à l’encontre de Monsieur [D] [B] irrecevable comme étant prescrite et par conséquent, la rejeter ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux de pose de fermetures et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Dire n’y avoir lieu à consignation, Monsieur [D] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle n° C-57463-2024-004322 du 29 juillet 2024 ;
— Juger la demande reconventionnelle en paiement de la SAS FERMOTEC sérieusement contestable ;
— Débouter la SAS FERMOTEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS FERMOTEC à payer à Maître Morgane BAUER la somme de 800 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la SAS FERMOTEC aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [D] [B] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6]. Suivant devis des 12 et 21 septembre 2022, il a confié à la SAS FERMOTEC la pose et la fourniture de trois serrures, de menuiseries STULB en PVC modèle VEKA SOFTLINE, d’une porte d’entrée et d’un volet roulant.
Monsieur [D] [O] produit un procès-verbal dressé le 29 juillet 2024 par Maître [U] [V], commissaire de Justice, qui relate :
« Le requérant m’a indiqué que l’entreprise Fermotec a posé sa porte-fenêtre en octobre 2022.
Partie centrale démontée grossièrement
Je constate la présence d’une barre démontée, déposée sur la terrasse, non loin de la porte-fenêtre. Je constate la présence de petits trous sur le châssis de la porte-fenêtre.
Tasseau en pvc
Je constate la présence d’un tasseau en PVC, inséré entre la porte-fenêtre et le mur visible à droite de la porte-fenêtre, à l’intérieur de la maison.
Rajout de l’épaisseur
Je constate la présence d’une épaisseur surajoutée visible sur la tranche de la porte-fenêtre, d’une largeur d’environ 18 mm.
Recul du châssis vers l’intérieur
Je constate la présence d’un recul du seuil, de la fenêtre vers l’intérieur de la maison de 5 cm environ. Je constate la présence d’un recul du seuil de la fenêtre vers l’intérieur de la maison, sur une longueur de 5 cm environ. Je constate que la porte-fenêtre est donc décalée vers l’intérieur de la maison ".
Le 06 janvier 2025, Maître [C] [M], commissaire de Justice, a constaté :
« Je me dirige au niveau du salon – séjour et terrasse de la maison de la partie requérante.
Arrivé au niveau de la porte-fenêtre, je constate que l’ouvrant est vrillé. Il n’est pas d’équerre par rapport au châssis.
Je constate que des cales sont encore en place au niveau du seuil de la menuiserie et qu’il n’y a pas de joint de finition entre le carrelage intérieur et le châssis qui supporte la porte-fenêtre.
Entre l’ouvrant de la porte-fenêtre et le dormant, je ressens une pénétration d’air froid provenant de l’extérieur avec un filet de vent et notamment un bruit de vent qui se fait entendre provenant de l’extérieur et qui pénètre à l’intérieur du logement.
Je constate également qu’un jour est visible.
En effet sur toute la partie haute, entre le dormant et l’ouvrant, il y a un jour anormal qui est visible de près de 2 mm, ce qui entraîne un défaut d’étanchéité à l’air de l’ensemble et une pénétration d’air froid dans le logement avec également un claquement de l’ouvrant.
Je me dirige ensuite à l’extérieur et je constate sur le meneau en partie centrale que le renfort du meneau a été retiré, laissant place à des trous de percement. Le meneau est stocké à l’extérieur.
Il m’est précisé par la partie requérante que la Société FERMOTEC a posé l’ensemble ainsi, sans mettre en place le renfort qui était prévu sur la partie centrale du châssis.
Je constate que l’ouvrant n’a pas été posé de niveau par rapport à l’ébrasement du jambage. L’ouvrant penche vers l’intérieur du logement avec sur la hauteur de l’ouvrant une différence de près de 10 mm dans l’alignement.
Photos 1 à 25
Avant de me retirer, je constate sur les ébrasements intérieurs que des tasseaux en bois ont été rajoutés afin de permettre de reculer le placement de la porte vers l’intérieur de la maison, mais avec absence de joint de finition entre les tasseaux et les ébrasements en plâtre intérieurs.
Photos 26 à 28 ".
Dès lors, Monsieur [D] [B] rapporte la preuve de possibles désordres affectant les travaux réalisés par la SAS FERMOTEC, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet de déterminer leur cause et l’éventuelle responsabilité de cette dernière qui ne peut être exclue a priori.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties.
Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés à la charge du Trésor Public, Monsieur [D] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l’espèce, il apparaît que la SAS FERMOTEC, personne morale, est un professionnel de la pose et fourniture de fenêtres, portes d’entrée, volets, portes de garages, stores intérieurs et extérieurs et a été sollicité pour des fins entrant dans le cadre de son activité. Monsieur [D] [B] est, quant à lui, une personne physique qui, en sollicitant la pose et la fourniture de trois serrures, de menuiserie STULB en PVC modèle VEKA SOFTLINE, d’une porte d’entrée et d’un volet roulant, a agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole. Il justifie de sa qualité de consommateur.
Il y a donc lieu de faire application des règles du Code de la consommation entre les parties et de la prescription spéciale des professionnels issue de l’article L.218-2 du Code de la consommation.
Aux termes de l’ article 2224 du Code civil , le délai de prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
D’une part, la SAS FERMOTEC se prévaut d’une créance de 1 793,58 euros issue d’une facture du 05 janvier 2023. A défaut de mention particulière, elle se trouvait payable à réception. Dès lors la prescription qui a commencé à courir à compter de cette date n’a pas été interrompue avant le 21 janvier 2025, date de dépôt des conclusions. La créance pouvant être considérée comme prescrite à compter du 05 janvier 2025, la demande en paiement est affectée d’une contestation sérieuse.
D’autre part, s’agissant de la créance invoquée de 914,27 euros, elle résulterait du devis D01688 en date du 21 septembre 2022 et serait due du fait de la résiliation du contrat par Monsieur [B]. A défaut d’éléments de preuve établissant une résolution conforme à l’article 1226 du Code civil, la résolution ne peut que résulter d’une décision de justice. Or, en l’absence d’une telle décision, la créance n’est pas fondée et la prescription n’a pas commencé à courir.
Cependant à défaut d’exécution de la prestation correspondante, une contestation sérieuse s’oppose au paiement du prix réclamé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provisions formée par la SAS FERMOTEC.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [B] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [D] [B].
Etant fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SAS FERMOTEC.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux de pose de fermeture réalisés par la SAS FERMOTEC au [Adresse 8] à [Localité 6] et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [F]
2R Expertise
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 4]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure,
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [D] [B] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ou à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 € (trois mille cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui sera à la charge du Trésor public ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS FERMOTEC ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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