Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 11 févr. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00118
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00569 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H43C
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 11] [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1407 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 15 janvier 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats du 12 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964, à [Localité 9] (62),
et
Mme [K] [S]
née le [Date naissance 5] 1965, à [Localité 15] (62),
mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 9] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [K] [S] de leur demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 17 juin 2024 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que Mme [K] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Mission ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prospective ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Ressources humaines ·
- Service civil ·
- Procédures particulières ·
- Protection
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Exécution forcée ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Dette
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Immeuble
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Algérie ·
- Date ·
- Contrôle ·
- Rapport ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Vote ·
- Syndic de copropriété ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.