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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/83
DOSSIER : N° RG 24/00328 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DG4Y
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [I], [F] et de, [X], [Q], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de Laon,
substitué par Maître FORESTIER, avocat au barreau de Soissons
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [J], [C], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [X], [Q], attaché de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2024, Monsieur, [H], [M], cariste en prestations logistiques, a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur décrit les circonstances suivantes : “le collaborateur déclare qu’en saisissant un colis, un second a chuté sur lui”.
Le certificat médical inital établi le 4 janvier 2024 constate un traumatisme cervical bilatéral avec irradiation dans le bras.
Par courrier du 23 mai 2024, la CPAM de l’Aisne a informé Monsieur, [M] qu’après avis du médecin conseil, elle fixait la guérison de son état de santé au 1er juin 2024.
Monsieur, [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l’a confirmée lors de sa séance du 24 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2024, Monsieur, [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une contestation de la date de guérison.
Par jugement rendu le 31 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour un plus amples exposé des faits et de la procédure, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur, [K], [S] avec pour mission de fixer la date de guérison de l’accident du travail du 4 janvier 2024.
L’expert a rempli sa mission le 9 décembre 2025 et a fixé la date de guérison au 4 juillet 2024.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [M], comparant et régulièrement représenté par son avocat, reprend ses conclusions aux termes desquelle sil demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
— ordonner une seconde expertise médicale avec mission reprise dans les écritures ;
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de la CMRA du 24 septembre 2024,
— juger que son état de santé n’était pas guéri au 1er juin 2024,
— fixer la date de guérison au 4 juillet 2024
— juger que la prise en charge au titre de l’accident du travail devait se poursuivre au-delà du 1er juin 2024 et jusqu’au 4 juillet 2024,
— lui attribuer rétroactivement les indémnités et remboursements qu’il aurait dû percevoir au titre de la prise en charge de l’accident du travail du 1er juin au 4 juillet 2024,
— condamner la CPAM de l’Aisne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, contestant les conclusions du Docteur, [S], Monsieur, [M] fait valoir que la date du 4 juillet 2024 ne correspond à aucun examen clinique spécifique, qu’elle n’est étayée par aucune imagerie de contrôle ou élément paraclinique. L’assuré ajoute avoir bénéficié de séances de kinésithérapie jusqu’au 18 novembre 2024 et n’avoir repris le travail que le 5 novembre 2024, après avis du médecin du travail assorti de restrictions. Monsieur, [M] estime qu’il n’était pas guéri puisqu’il présentait des troubles fonctionnels – qui n’existaient pas avant l’accident du travail – qui ont perduré jusqu’à la reprise de son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2026, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de :
— juger ce que de droit quant à la date de guérison,
— débouter Monsieur, [M] de sa demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale,
— débouter Monsieur, [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à l’organisation d’une nouvelle emsure d’expertise médicale en ce que le médecin conseil, les membres de la CMRA et le docteur, [S] ont considéré que l’existence d’un antécédent médical non professionnel de névralgie cervical-brachiale justifiait la guérison de l’état de santé de l’assuré soit au 1er juin 2024 soit au 4 juillet 2024 et la poursuite de la prise en charge au titre du risque maladie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Monsieur, [M] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la date de guérison et l’opportunité de recourir à une nouvelle mesure d’instruction,
Conformément à l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
La consolidation se définit comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
Ainsi, la consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent.
La date de guérison correspond à la date de disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie sans que subsiste une incapacité permanente.
Il ressort par ailleurs de l’article 232 du code de procédure civile que le tribunal peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou part une expertise sur une question de faire qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, pour fixer au 1er juin 2024 la date de guérison de l’accident du travail du 4 janvier 2024, le médecin conseil a retenu que Monsieur, [M] présentait des antécédents de névralgies cervico-brachiales – puisqu’il avait effectué, en mars 2023, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des névralgies cervico-brachiales gauches – que l’accident du travail avait décompensé cet état antérieur, qui évoluait désormais pour son propre compte.
Saisie par l’assuré, la CMRA a confirmé la date de guérison au 1er juin 2024.
Le Docteur, [K], [S], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation, a établi son rapport le 9 décembre 2025.
Il a rappelé que Monsieur, [M], victime d’un traumatisme du rachis cervical le 4 janvier 2024, était déjà suivi depuis 2023 pour une névralgie cervico-brachiale, laquelle s’était progressivement améliorée.
Le docteur, [S] a indiqué ce qui suit : “Au vu des antécédents, on peut admettre une prise en charge au titre de l’accident de travail, de la symptomatologie, du traitement et des soins ainsi que l’arrêt de travail mais pour une durée limitée de 6 mois à compter de la date de l’accident de travail. De ce fait, Monsieur, [M] peut être déclaré guéri à la date du 4 juillet 2024. Ensuite, une reprise en charge en maladie est justifiée avec reprise de travail en novembre 2024. Il n’y a pas d’incapacité permanente partielle à prévoir au titre de cet accident de travail”.
Le médecin consultant a conclut qu’ “A la date du 1er juin 2024, l’état de santé de Monsieur, [M], consécutivement à son accident de travail du 4 janvier 2024, ne pouvait pas être considéré comme guéri ou consolidé. Son état de santé pouvait être considéré comme guéri à la date du 4 juillet 2024, soit 6 mois après l’accident de travail. Une prise en charge est limitée dans le temps du fait d’un état antérieur”.
Ainsi, à l’instar du médecin conseil et de ses membres composant la CMRA, le Docteur, [S] a considéré que l’état antérieur de Monsieur, [M] justifiait une prise en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle, limitée dans le temps. Il a retenu la date du 4 juillet 2024 comme date de guérison de l’accident du travail du 4 janvier 2024, précisant que les soins réalisés postérieurement à cette date relevaient du risque maladie.
La CPAM de l’Aisne s’en remet à la sagesse de la présente juridiction concernant la date de guérison.
En revanche, Monsieur, [M] conteste cette date de guérison au motif que le rapport ne s’appuie pas sur des éléments médicaux objectivés.
A l’appui de son recours, il produit :
— Une ordonnance du 8 avril 2024 prescrivant des séances de kinésithérapie en raison d’une névralgie cervico-brachiale C6 gauche et une liste des séances effectuées du 23 avril au 5 octobre 2024 ;
— Le compte-rendu par résonance magnétique (IRM) du rachis cervical réalisée le 8 mars 2023 fait état d’une “ hernie discale C5-C6 et C6-C7 pré-foraminales et foraminales gauche entrant en conflit avec les racines C6 et C7 gauche” ;
— Le compte-rendu de l’IRM du rachis cervical effectuée le 14 mars 2024 qui mentionne des “ lésions de discopathie aux étages C4-C5, C5-C6 et C6-C7 rétrécissant les trous de conjugaison, de façon bilatérale, très probablement conflictuelles”;
— Un certificat médical rédigé le 9 septembre 2025 par le Docteur, [E], [D], qui certifie avoir examiné et pris en charge Monsieur, [M] du 8 janvier au 11 octobre 2024 pour “ des cervicalgies avec limitations articulaires douloureuses du rachis cervical prédominente à gauche et un trajet radiculaire C6 gauche non déficitaire, apparus immédiatement à la suite du traumatisme direct du rachis cervical et de la région scapulaire en accident du travail du 4 janvier 2024”. Le professionnel de santé précise que “ le patient a pu reprerndre le travail le 5 octobre 2024 en poursuivant les soins de rééducation. Les douleurs avaient cédé au 11 octobre 2024" (…). “ Le patient a été suivi tous les 15 jours, puis tous les mois au cabinet afin d’optimiser la prise en charge médicale, les examens nécessaires, les soins de rééducation avec le kinésithérapeute, les actes d’ostéopathie médicale et l’auto-rééducation” ;
— La fiche de visite de pré-reprise du médecin du travail du 29 octobre 2024 qui impose certaines resctrictions à Monsieur, [M]: “Eviter les contraintes posturales du cou(rotation forcée) (…), éviter le port de charges de plus de 20KG”.
En face, la CPAM de l’Aisne s’en remet à la sagesse de la présente juridition concernant la date fixée par l’expert.
Contrairement à ce que soutient Monsieur, [M], il ne ressort pas de ces pièces que son état de santé, en lien avec l’accident du travail du 4 janvier 2024, n’était pas guéri au 4 juillet 2024. La prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2024 et la poursuite de la kinésithérapie ne font pas obstacle à la guérison dès lors qu’elles sont en lien avec l’état antérieur de l’assuré qui évolue pour son propre compte.
L’assuré n’apportant aucun élément permettant de douter du bien-fondé des conclusions du médecin consultant, le tribunal s’estime suffisamment informé, de sorte qu’une nouvelle mesure d’instruction ne s’avère pas nécessaire.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur, [M] de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction et de dire qu’à la date du 1er juin 2024, l’état de santé de Monsieur, [M], en lien avec l’accident du travail du 4 janvier 2024, ne pouvait être considéré comme guéri mais qu’il l’était à la date du 4 juillet 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la CNAM.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur, [M] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige et pour que le demandeur voit ses droits liquidés, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [H], [M] de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction ;
DIT qu’à la date du 1er juin 2024, l’état de santé de Monsieur, [H], [M], en lien avec l’accident du travail du 4 janvier 2024,ne pouvait être considéré comme guéri ;
DIT qu’à la date du 4 juillet 2024, l’état de santé de Monsieur, [H], [M], en lien avec l’accident du travail du 4 janvier 2024, était guéri ;
RENVOIE Monsieur, [H], [M] devant la CPAM de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE la CPAM de l’Aisne à verser à Monsieur, [H], [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 24mars 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le cadre greffier, La présidente,
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