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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 juin 2025, n° 24/07532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ASL LES RAMPAUDS c/ S.A.S ICARE LEAN, S.A.S. COGEPART GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 12 Juin 2025
à Me Virgile REYNAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Juin 2025
à S.A.S.COGEPART GROUPE, S.A.S ICARE LEAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07532 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y3T
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ASL LES RAMPAUDS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. COGEPART GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [L] [G], gestionnaire juridique au sein de CONEX filiale de COGEPART GROUPE, munie d’un pouvoir de représentation
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S ICARE LEAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L] [G], gestionnaire juridique au sein de CONEX filiale de COGEPART GROUPE, munie d’un pouvoir de représentation
EXPOSE DU LITIGE
L’ASL [Adresse 6] est propriétaire de droits immobiliers au [Adresse 5];
Alléguant qu’un camion de livraison appartenant à COGEPART GROUPE a le 5 avril 2024, endommagé le portail automatique de l’ASL [Adresse 6] a contacté la SAS COGEPART GROUPE pour obtenir sa déclaration de sinistre et des informations concernant l’assurance du véhicule lui appartenant;
La société COGEPART GROUPE n’ayant pas répondu à cette demande, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, l’ASL LES [Adresse 8] a fait assigner la SAS COGEPART GROUPE devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et au visa de l’article 1242 du code civil, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiment des sommes suivantes:
— 7750 euros au titre du coût des réparations du portail
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— 1200 euros en application de sdispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’ASL LES RAMPAUDS a été représentée par son avocat et la SAS COGEPART GROUPE par Madame [L] [G] munie d’un pouvoir de représentation;
Madame [L] [G] a indiqué oralement que COGEPART ne possède pas de véhicules, et qu’elle représentait également la société ICARE LEAN qui gère les véhicules et qui intervient volontairement à l’audience.
Suivant conclusions en réponse n°1 soutenues à l’audience, la société COGEPART GROUPE et la société ICARE LEAN sollicitent le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l’ASL LES RAMPAUDS à leur verser la somme de 1500 euros pour procédure abusive que le remboursement de ses frais irrépétibles;
Elle a contesté les demandes en faisant que les prétentions adverses reposent essentiellement sur le témoignage d’une personne habitant la copropriété ce qui remet en cause son impartialité et que les éléments produits ne permettent pas d’établir de manière certaine la responsabilité de la société ICARE LEAN;
Elle ajoute que le témoignage fait état d’une voiture de la marque COGEPART alors que les voitures de la société ne sont pas floquées à l’image de COGEPART, que seuls ses véhicules utilitaires et camions le sont, que le témoin affirme avoir vu deux personnes dans le véhicule alors qu’aucune tournée en double équipage n’est effectuée à [Localité 7] dans le secteur ;
La société souligne qu’en l’absence de numéro d’immatriculation il lui est impossible d’identifier le véhicule en question et de confirmer son implication dans le dommage et qu’en tout état de cause aucune géolocalisation d’un véhicule de sa flotte n’a été enregistrée à l’adresse, date et tranche horaire indiquées ;
Elle sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive;
L’ASL LES RAMPAUDS a demandé le rejet des prétentions adverses et a réitéré les termes de son assignation;
L’ALS fait valoir que le portail automatique de l’immeuble sis [Adresse 5]; a été endommagé par un livreur de la société COGEPART, que deux attestations de témoins dont un qui n’habite pas la copropriété, confirment l’implication d’un véhicule de cette société , l’accident étant clairement décrits par les deux témoins;
Elle souligne que c’est bien un véhicule utilitaire de livraison qui a causé l’accident floqué avec la mention COGEPART, que aucune double tournée n’est effectuée, la socitéé ne peut prétendre contrôler tous ses salariés, que si la société affirme n’avoir auucne livraison ni aucune géolocalisation à l’adresse ou à proximité de la la copropriété [Adresse 6], elle n’en justifie pas
L’avocat de l’ASL montre à l’audience sur son téléphone portable une vidéo un véhicule de la marque COGEPART et oralement le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société ICARE LEAN
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’ intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’ intervention volontaire est principale ou accessoire. L’ intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Icare Lean sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable ;
Il est justifié par les extraits KBIS produits aux débats que les sociétés Icare Lean et Cogepart appartiennent au groupe Cogepart et que la société Icare Lean est propriétaire des véhicules utilitaires du groupe ;
Le litige portant sur la mise en cause d’un véhicule utilitaire floqué COGEPART, et les relations entre les parties s’inscrivant dans un contexte impliquant non seulement la société COGEPART mais aussi la société ICARE LEAN, cette dernière a un intérêt manifeste au litige ;
Par conséquent, la société ICARE LEAN sera reçue en son intervention ;
Sur la responsabilité civile
Selon l’article 1240 du Code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
L’article 1241 du Code civil dispose que :« chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence, ou par son imprudence».
L’article 1242 du Code civil dispose dans son premier alinéa qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
Aux termes de l’article 1353 du même code, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le 5 avril 2024, le portail automatique de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 5], a été endommagé;
L’ASL requérant met en cause un véhicule utilitaire floquée COGEPART; elle produit au soutien de sa demande d’indemnisation deux attestations de témoins;
Il est relevé que ces attestations satisfont aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile;
Monsieur [T] [N] déclare “étant dans mon jardin entrain de nettoyer, j’ai constaté une voiture de marque COGEPART rentrer dans le portail de la résidence . Je suis donc allé voir et deux hommes sont sortis un peu menaçant et m’ont demandé de les laisser partir”;
Si comme le souligne la partie défenderesse l’attestation de Monsieur [T] [N] qui réside dans l’ensemble immobilier [Adresse 6] peut être sujette à caution , son témoignage est corroborré par l’attestation circonstaciée de Madame [X] [S] qui ne réside pas dans cet ensemble immobilier mais à proximité par laquelle celle-ci indique que “le 5 avril 2024 vers 16h/16h30 j’ai été le témoin d’un accident concernant un camion de livraison de la société COGEPART qui est entré en collision avec le portail de la résidnece du [Adresse 3]. Le camion en effectuant une marche arrière est entrée de plein fouet dans le portail qui était en train de se refermer. Les deux livreurs se sont arrêtés pour vérifier l’ampleur des dégâts et sont entrés en discussion avec un monsieur qui était dans la résidnece. J’ai pu observer les faits de la fenêtre de ma chambre qui donne directement sur la traverse [K].”
Ce dernier témoignage est très précis quant à la date et l’heure des faits, les deux témoins confirmant la présence et l’implication d’un véhicule floqué de la marque COGEPART avec deux personnes à bord de ce véhicule;
L’argument selon lequel dans le secteur aucun tournée en double équipage n’est effectuée, ne peut valablement être opposé aux témoins, les sociétés ne contrôlant pas leurs préposés ou salariés lors de leur tournée;
La partie défenderesse reconnait que les véhicules utilitaires de leur flotte sont bien floqués COGEPART;
Et si le numéro d’immatriculation du véhicule litigieux n’a pas été relevé, les deux témoignages concordants suffisent à établir l’implication d’un véhicule floqué COGEPART dans le dommage causé au portail automatique de la résidence [Adresse 6], d’autant plus que la partie défenderesse qui affirme qu’après des recherches,aucune géolocatisation d’un véhicule de la société Icare Lean n’a été enregistré, ne produit aucun élément au soutien de cette allégation;
Il y a donc lieu de considérer que les désordres causés au portail automatique implique un véhicule utilitaire de la société Icare Lean et sont imputables à l’un des préposés de la partie défenderesse ;
Il s’ensuit que la société COGEPART GROUPE sera déclarée responsable des dommages causés au portail automatique de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] sis [Adresse 5] par l’un de ses préposés lors d’une manœuvre d’un véhicule utilitaire et tenue de réparer le préjudice subi par l’ASL LES RAMPAUDS ;
Sur l’indemnisation du préjudice :
L’ASL LES [Adresse 8] sollicite une indemnisation à hauteur d’une somme de 7750 euros TTC correspondant au remplacement du portail automatique endommagé ;
Le tribunal rappelle que le principe de réparation intégrale du préjudice a toujours impliqué pour la Cour de Cassation, la nécessité de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, sans perte ni avantage;
En l’espèce, il ressort du devis détaillé accepté le 17 juin 2024 par l’ASL LES RAMPAUDS que le choc sur le portail coulissant a vrillé le portail lequel est non réparable, un remplacement complet du portail étant nécessaire ;
Les travaux sont chiffrés à la somme de 7750 euros ;
Aucun élément objectif susceptible de contredire ce devis n’est produit aux débats ;
En considération de ces éléments, les défendeurs seront condamnés à payer ladite somme de 7750 euros TTC à l’ASL LES RAMPAUDS en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle
La partie défenderesse sollicite la condamnation de l’ASL LES RAMPAUDS à lui versre la somme de 1500 euros pour procédure abusive ;
Le tribunal faisant droit à la demande principale de l’ASL LES RAMPAUDS, la partie défendresse sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Sur les demandes accessoires :
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’ASL LES RAMPAUDS ;
La société COGEPART GROUPE et la société ICARE LEAN seront ainsi condamnées à payer à l’ASL LES RAMPAUDS la somme de 800 euros sur ce fondement ;
Les sociétés COGEPART GROUPE et ICARE LEAN qui succombent seront condamnées aux entiers dépens et déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ;
Enfin, aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société ICARE LEAN en son intervention volontaire ;
Déclare les sociétés COGEPART GROUPE et ICARE LEAN responsables des dommages causés au portail automatique de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] sis [Adresse 5], par l’un de leurs préposés lors d’une manœuvre d’un véhicule utilitaire, et tenues de réparer le préjudice subi par l’ASL LES RAMPAUDS ;
En conséquence,
Condamne les sociétés COGEPART GROUPE et ICARE LEAN à payer à l’ASL LES RAMPAUDS la somme de 7750 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute les sociétés COGEPART GROUPE et ICARE LEAN à payer à l’ASL LES RAMPAUDS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne les sociétés COGEPART GROUPE et ICARE LEAN à payer à l’ASL LES RAMPAUDS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les sociétés les sociétés COGEPART GROUPE et ICARE LEAN de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés COGEPART GROUPE et ICARE LEAN aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire :
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Vice-Présidente
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