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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUCR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE HELVETIA SIS [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE IFV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [M] est copropriétaire dans l’immeuble « Helvetia » sis [Adresse 5] et [Adresse 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [U] [M], en date du 23 juin 2021.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant la chambre compétente.
A l’audience du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [U] [M] à lui payer les sommes de :
— 8 293,17 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 1 500,00 € de dommages et intérêts ;
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive. Il s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, Monsieur [U] [M], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction de l’octroi de délais de paiement à hauteur de 800,00 € par mois durant 10 mois. Il explique qu’il y a eu une explosion des charges et des appels de fonds pour les travaux. Il reconnaît la dette sur les fonds de travaux, mais estime que les frais judiciaires auraient pu être évités. Il ajoute n’avoir jamais reçu les courriers de relances. Il déclare qu’il demande une justification des charges. Il indique qu’ils avaient discuté d’un échéancier, mais qu’il a été négligent et que les huissiers lui ont dit qu’aucune solution ne pouvaient être mise en place. Il précise avoir pris la décision de vendre l’appartement, mais qu’il n’est pas encore vendu. Il ajoute être en CDD dans l’enseignement supérieur, avec un revenu de 2 000,00 € mensuel, contre 593,00 € de crédit. Il déclare être en couple, avec un enfant de 15 ans à charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il ressort que le budget a toujours été approuvé par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de sorte que les sommes réclamées sont justifiées.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 31 mars 2025, il ressort que Monsieur [U] [M] est redevable de la somme de 8 293,17 €, arrêté au jour de l’audience.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, ni la mise en demeure, ni les frais de relance ne sont justifiés dans le présent dossier. Monsieur [U] [M] précise d’ailleurs ne pas les avoir reçus et il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver de les avoir bien envoyés.
Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Enfin, les frais de procédure du 20 janvier 2022 et les frais de recouvrement de « suivi procédure TJ » ne sont pas non plus justifiés.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [U] [M].
Monsieur [U] [M] est condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 7 429,43 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 197,64 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Malgré l’accord devant le conciliateur pour un échéancier à compter du 1er avril 2022, Monsieur [U] [M] n’a pas respecté son engagement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a été contraint de procéder à un appel de fonds exceptionnel, afin de se répartir l’impayé de Monsieur [U] [M], ce qui caractérise le préjudice du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 300,00 €.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, mais il émet une proposition susceptible d’apurer sa dette dans le délai légal.
Il convient d’octroyer à Monsieur [U] [M] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [M], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Helvetia » sis [Adresse 5] et [Adresse 1] la somme de 7 429,43 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 197,64 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Helvetia » sis [Adresse 5] et [Adresse 1] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts ;
AUTORISE Monsieur [U] [M] à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 800,00 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Helvetia » sis [Adresse 5] et [Adresse 1] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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