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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 févr. 2026, n° 22/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00727 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXGQ
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [E] [N]
né le 23 Octobre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [V] [Y]
né le 03 Septembre 1976 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président, assisté d'[K] [J] auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] sont propriétaires d’un appartement, constituant le lot n°50 au sein de la copropriété située [Adresse 9] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 mars 2022 et 15 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 10] à Mulhouse (68200), représenté par son syndic de copropriété la S.A.S FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner respectivement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété outre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2022, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 31 janvier 2025, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 899,99 euros avec les intérêts de droit à compter du 31 janvier 2025,
— 2 070 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, il invoque les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normale de la copropriété, les manquements systématiques à l’obligation de payer occasionnant des désagréments administratifs et judiciaires. Il s’oppose en outre à l’octroi des délais de paiements sollicités, eu égard à la durée de la procédure et l’ancienneté de la dette.
A cette même audience, Monsieur [E] [N] régulièrement représenté, a repris oralement les termes de ses conclusions du 02 octobre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Inviter le demandeur à produire un décompte actualisé tenant compte des versements qu’il a effectués,
— Débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [V] [Y] de sa demande visant à le voir condamné à la décharger de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il affirme avoir procédé au règlement de certaines sommes et sollicite en conséquence la production d’un décompte actualisé. Il s’oppose en outre à la demande de Madame [V] [Y] tendant à le voir tenu garant de la condamnation à intervenir, faisant valoir que le bien immobilier est commun et qu’ils sont tenus solidairement au paiement des charges y afférentes. Il fait enfin état de charges importantes et sollicite subsidiairement l’octroi de délais de paiement.
Madame [V] [Y], régulièrement représentée, sollicité le bénéfice de ses conclusions du 03 mai 2023, dans lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [E] [N] à garantir et à prendre en charge intégralement toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
— En tout état de cause, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Elle conteste les montants réclamés, soutenant que le décompte produit ne tient pas compte des paiements intervenus postérieurement. Elle fait valoir en outre que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune preuve des sommes réclamées. Elle se prévaut de l’ordonnance de non-conciliation ayant mis à la charge de Monsieur [E] [N] la gestion de l’appartement, et soutient qu’il doit être seul tenu à la condamnation du règlement des charges. Elle conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur, en l’absence de caractérisation d’un préjudice, et invoque, à titre subsidiaire, la fragilité de sa situation économique pour solliciter l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Il en résulte que les charges communes générales doivent être réparties en fonction des tantièmes de copropriété affectés à chaque lot et que la contribution aux charges générales est obligatoire.
Le syndic des copropriétaires justifie de la qualité de copropriétaires de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] par la production de l’extrait du registre du livre foncier de Mulhouse.
Il justifie ainsi de l’existence de l’obligation de ces derniers de s’acquitter des charges communes.
Il résulte des dispositions de l’article 14-1 de la même loi que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 ajoute que le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
S’agissant des charges communes générales et du fonds travaux visées par les dispositions précitées, le caractère obligatoire de la contribution des copropriétaires ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de justifier de sa créance en son quantum par la production du règlement de copropriété (règle de répartition) et surtout des procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes de l’exercice ainsi que les comptes prévisionnels des exercices sur la base desquels sont calculés les provisions de charges incombant aux copropriétaires.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse au débat :
— Le contrat de syndic,
— Les procès-verbaux des assemblées générales des 29 janvier 2021, 31 mars 2021, 28 mars 2023 et 16 avril 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et budgets prévisionnels,
— Les appels de provisions,
— L’appel de fonds du 1er juillet au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023.
— Un décompte arrêté au 24 janvier 2025 et faisant apparaître un impayé de 6 899,99 euros.
En l’espèce, Madame [V] [Y] conteste les montants réclamés et soutient que le décompte n’est plus d’actualité, que des paiements sont intervenus postérieurement au décompte, qui n’ont pas été comptabilisés, et verse à cet effet les virements effectués.
En outre, elle fait valoir qu’aucun justificatif n’est fourni concernant les montants réclamés, notamment au titre des dépenses de chauffage, de consommation d’eau froide et chaude et affirme qu’en l’absence du règlement de copropriété, il n’est pas possible d’identifier la quote-part appliquée.
Monsieur [E] [N] ne conteste pas l’existence de la dette, mais soutient avoir réglé des sommes, et sollicite ainsi la production d’un décompte actualisé.
Il convient de constater que d’une part, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte actualisé à la date du 24 janvier 2025. Il ressort de ce décompte que l’ensemble des virements allégués par Madame [V] [Y] apparaissent effectivement dans le décompte actualisé, en date des 04 août 2020, 04 septembre 2020, 06 juillet 2021, 04 août 2021, 06 septembre 2021, et 04 août 2022. D’autre part, le décompte produit par le syndicat tient effectivement compte des divers versements intervenus, Monsieur [E] [N] arguant s’être acquitté d’une partie de sa dette ne précise pas à quels virements ou période il fait référence, ni n’en apporte la preuve.
En outre, le demandeur ayant versé aux débats un décompte actualisé tenant compte des versements effectués par les défendeurs, la demande de Monsieur [E] [N] en production de cette pièce, est devenue sans objet.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux d’assemblées générales que :
— Le budget provisionnel voté au titre de l’exercice 2020-2021 était d’un montant de 355 000 euros, la résolution relative à l’approbation du budget prévisionnel ayant été acceptée par l’assemblée générale, autorisant en outre le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion de ¼ du budget voté.
— Le budget provisionnel voté au titre de l’exercice 2021-2022 était d’un montant de 370 000 euros, la résolution relative à l’approbation du budget prévisionnel ayant été acceptée par l’assemblée générale, autorisant en outre le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion de ¼ du budget voté.
— Le budget provisionnel voté au titre de l’exercice 2023-2024 était d’un montant de 400 000 euros, la résolution relative à l’approbation du budget prévisionnel ayant été acceptée par l’assemblée générale, autorisant en outre le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion de ¼ du budget voté.
— Le budget provisionnel voté au titre de l’exercice 2024-2025 était d’un montant de 420 000 euros, la résolution relative à l’approbation du budget prévisionnel ayant été acceptée par l’assemblée générale, autorisant en outre le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion de ¼ du budget voté.
Force est de constater que Madame [V] [Y] n’a pas estimé nécessaire de contester les décisions des assemblées générales dans le délai de deux mois imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, et ne justifie pas plus d’une erreur de relevé de la consommation d’eau chaude, froide ou de chauffage.
Par ailleurs, la quote-part afférente au lot des défendeurs ressort expressément des procès-verbaux d’assemblées générales produits aux débats, lesquels permettent d’identifier la clé de répartition des charges appliquées par le syndic.
Les relevés détaillés des dépenses et décomptes individuels des charges approuvées par les assemblées générales, dont les décisions n’ont fait l’objet d’aucune contestation, permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 10] à [Localité 6].
Il résulte de la situation de compte que Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] sont redevables d’une somme de 5 556,01 euros déduction étant faite des intérêts de retard, frais de relance, mise en demeure, constitution de dossier d’avocat et d’huissier.
Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété la S.A.S FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 5 556,01 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné:
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] la somme de 151,54 euros correspondant aux frais de mise en demeure du 26 avril 2021 (71,54 euros), du 06 novembre 2020 (40 euros) et du 08 février 2021 (40 euros), les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété la S.A.S FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 151,54 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété la S.A.S FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la solidarité de la dette
L’article 220 du code civil pose le principe de la solidarité entre époux pour les dettes ménagères et l’article 262 du même code précise que le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Madame [V] [Y] soutient que Monsieur [E] [N] doit être seul tenu de garantir et de prendre en charge l’intégralité de la dette relative aux charges de copropriété, au regard de l’ordonnance de conciliation du 12 octobre 2020, selon laquelle la gestion de l’appartement situé à [Localité 1] revient intégralement à Monsieur [E] [N].
En l’espèce il est constant qu’à ce jour, Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] restent tous deux propriétaires du bien immobilier litigieux.
De plus, Madame [V] [Y] ne justifie pas d’une décision de divorce qui aurait été prononcée ni de l’accomplissement des formalités permettant de rendre leur jugement de divorce opposable aux tiers, de sorte qu’ils restent tenus solidairement au paiement des charges de copropriété.
Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [N] à garantir et à prendre en charge intégralement toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre. Ainsi, Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] seront condamnés solidairement au paiement des sommes à verser au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Toutefois, l’octroi de délais en matière de paiement des charges de copropriété revient à demander une participation aux autres copropriétaires supérieure à celle normalement prévue. Elle ne peut être accordée en matière de paiement des charges de copropriété qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le syndicat dispose d’une trésorerie importante lui permettant de faire face à cet échelonnement des paiements.
En l’espèce Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] sollicitent l’octroi de délais de paiement.
Or il convient de constater d’une part que Monsieur [E] [N] ne verse à titre de justificatif de ses revenus, uniquement une fiche de salaire datée du mois de septembre 2023, et un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022, aucune autre pièce plus récente relative à ses autres revenus ou charges n’est versée aux débats.
D’autre part, Madame [V] [Y] verse dans son annexe 10 une pièce relative à ses charges à hauteur de 1 494,44 euros et soutient avoir des revenus à hauteur de 1 233 euros selon la fiche complétée en annexe 11, ses charges mensuelles excédant ses revenus, elle ne semble pas en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de vingt quatre mois.
Il conviendra de débouter Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] de leur demande en délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] seront condamnés in solidum au versement de la somme de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété la S.A.S FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 5 556,01 € (cinq mille cinq cent cinquante-six euros et un centime) au titre des charges dues à la date du 24 janvier 2025, ainsi que la somme de 151,54 euros (cent cinquante-et-un euros et cinquante-quatre centimes) au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété la S.A.S FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [N] à garantir et à prendre en charge intégralement toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
REJETTE la demande de production de pièce formée par Monsieur [E] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [V] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son syndic de copropriété la S.A.S FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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