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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 févr. 2025, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GOUDA ayant pour mandataire la sté Foncia LVM anciennement dénommée Foncia Lacombe Vaucelles, S.C.I. GOUDA c/ S.A.R.L. LE 59, URSSAF [ Localité 4 ] |
Texte intégral
DU 14 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01081 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6YO
Code NAC : 30B
S.C.I. GOUDA
C/
S.A.R.L. LE 59
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. GOUDA ayant pour mandataire la sté Foncia LVM anciennement dénommée Foncia Lacombe Vaucelles, [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LE 59, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
CREANCIER INSCRIT
URSSAF [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 24 juin 2015, la S.C.I. GOUDA a donné à bail à la S.A.R.L. LE 59 un local sis à [Adresse 5] – lot 10, et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2015, moyennant un loyer annuel de 9.608 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 29 février 2024, la S.C.I. GOUDA a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 8.094,93 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 21 février 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 12 novembre 2024, la S.C.I. GOUDA a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. LE 59, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. LE 59 et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. GOUDA et aux frais de la S.A.R.L. LE 59,
*la condamnation de la S.A.R.L. LE 59 à verser à la S.C.I. GOUDA une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au quart du loyer annuellement exigible et augmenté des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.R.L. LE 59 à verser à la S.C.I. GOUDA une somme de 14.614,35 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 3 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de délivrance du commandement de payer,
*la condamnation de la S.A.R.L. LE 59 à verser à la S.C.I. GOUDA une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 décembre 2024, la S.C.I. GOUDA s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.R.L. LE 59, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. GOUDA et la S.A.R.L. LE 59 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. LE 59 n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 29 février 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 30 mars 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LE 59, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. GOUDA, il apparaît que la S.A.R.L. LE 59 est incontestablement redevable de la somme totale de 14.614,35 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 3 octobre 2024.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. LE 59 à verser à titre provisionnel à la S.C.I. GOUDA une somme de 14.614,35 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 3 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 8.094,93 Euros et à compter du 12 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LE 59 ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 5] – lot 10, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. LE 59 aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. GOUDA une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. LE 59 l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 mars 2024,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. LE 59 ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. LE 59, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 5] – lot 10, la S.C.I. GOUDA est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.R.L. LE 59 à verser à la S.C.I. GOUDA à titre provisionnel une somme de 14.614,35 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 8.094,93 Euros et à compter du 12 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. LE 59 aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. LE 59 à régler à la S.C.I. GOUDA cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.R.L. LE 59 à verser à la S.C.I. GOUDA une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.R.L. LE 59 aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.C.I. GOUDA des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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