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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00010
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/05870 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J5WM
[I] [V]
ET :
S.A.R.L. [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et de C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 08 Juillet 1975 à [Localité 2] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [R],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 avril 2024, M. [I] [V] a acquis auprès de la SARL [R] un véhicule de marque CITROEN, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 214.000 kilomètres au compteur pour un prix de 4990 €.
Suivant ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par M. [I] [V], a ordonné une expertise judiciaire et mandaté M. [B] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le03 septembre 2025 et indiqué que le vendeur en possession du véhicule avait refusé qu’il puisse expertiser ledit véhicule et qu’après recherches, il avait constaté la cession dudit véhicule à un tiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, M. [I] [V] a donné assignation à la SARL [R] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1604 et suivants du Code civil,:
condamner la SARL [R] à lui rembourser le prix du véhicule soit 4990 €;condamner la SARL [R] à leur payer les sommes suivantes:- 261,76 € au titre des frais de carte grise ;
— 1240 €au titre des cotisations d’assurance ;
condamner la SARL [R] à lui payer la somme de 2400 € au titre du préjudice de jouissance.condamner la SARL [R] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que que dès le 15 avril 2024, le véhicule a présenté une fuite sur le moteur importante impliquant un remorquage; que le vendeur a récupéré le véhicule mais a refusé par la suite de laisser l’expert amiable puis l’expert judiciaire expertiser le véhicule; que le vendeur a revendu le véhicule sans lui rembourser le prix. Il justifie de différents préjudices dont il sollicite réparation.
A l’audience du 07 janvier 2026, M. [I] [V] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de leurs demandes.
La SARL [R], citée à étude, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DEVISIONS
1- Sur une résolution unilatérale du contrat de vente par la défenderesse
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier et particulièrement de l’expertise judiciaire que la SARL [R] a récupéré le véhicule vendu à M. [I] [V] lorsqu’il est tombé en panne en avril 2024 et l’a revendu dès le 24 mai 2025 à Mme [G] [F]. la SARL [R] a donc résolu unilatéralement la vente, sans en informer M. [I] [V], ni l’expert amiable ni l’expert judiciaire.
M. [I] [V] en demandant le remboursement du prix, accepte cette résolution. En revanche, celle-ci impliquait la restitution du prix également. En conséquence, il convient de condamner la SARL [R] à rembourser à M. [I] [V] le prix du véhicule soit la somme de 4990 € euros.
Les frais d’établissement de carte grise à hauteur de la somme de 261,76€ étant inhérents à la vente, la SARL [R] sera tenu à ce titre.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605) mais peuvent caractériser un préjudice matériel. En effet, lorsqu’un manquement à l’obligation de délivrance conforme a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, dès la panne puis ensuite en l’absence de restitution du véhicule, M. [I] [V] a été privé de l’usage effectif du véhicule alors qu’il l’assurait.
La SARL [R] sera en conséquence condamné à payer à M. [I] [V] la somme de 1136,67 € au titre des frais d’assurance d’avril 2024 à février 2026 inclus.
— Sur un préjudice de jouissance
La défenderesse qui a récupéré le véhicule et l’a revendu sans le dire à M. [I] [V] a seulement privé de fait ce dernier de la jouissance de celui-ci . Le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de la somme de 3000 €.
3- Sur les autres demandes
La SARL [R] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise.
Pour les mêmes raisons, la SARL [R] sera condamné à payer à M. [I] [V] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la vente du vehicle CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [I] [V] d’une part et la SARL [R] a été résolue;
Condamne la SARL [R] à payer à M. [I] [V] la somme de 4.990,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Condamne la SARL [R] à payer à M. [I] [V] la somme de 261,76 € (DEUX CENT SOIXANTE-UN EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES€ au titre des frais d’établissement de carte grise ;
Condamne la SARL [R] à payer à M. [I] [V] au titre du remboursement des cotisations d’assurance la somme de 1.236,67 € (MILLE DEUX CENT TRENTE-SIX EUROS SOIXANTE-SEPT CENTIMES);
Condamne la SARL [R] à payer à M. [I] [V] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS)en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL [R] aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL [R] à payer à M. [I] [V] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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