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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 3 sept. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Minute :
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAD
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. YOUNITED
C/
[X] [N]
[R] [U] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [N],
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Mme [R] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00783 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAD et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2022, M. [X] [N] et Mme [R] [U] épouse [N] ont souscrit électroniquement auprès de la société anonyme Younited un prêt personnel n°CFR20220909APKY2QD d’un montant total de 7000,00 euros, remboursable en 48 échéances, au taux débiteur fixe de 3,96% et au taux annuel effectif global de 4,89%. Ils ont souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès de la société MetLife Europe d.a.c. par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 24 août 2023 et revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure M. [X] [N] et Mme [R] [U] épouse [N] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 7133,45 euros au titre du solde du crédit, après s’être prévalu de la déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2025, la société anonyme Younited a assigné M.[X] [N] et Mme [R] [U] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander, sous le rappel de l’exécution provisoire :
que l’ensemble de ses demandes soient déclarées recevables ; le constat de la déchéance du terme du contrat, faute de régularisation des impayés ; la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 7133,45 euros au titre du solde du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,96% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 et jusqu’au jours du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave des défendeurs à leurs obligations contractuelles ; la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 7000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause :
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société anonyme Younited, représentée par son conseil, s’en est référée oralement aux termes et demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [X] [N] et Mme [R] [U] épouse [N], cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société anonyme Younited
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre de contrat et de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2023 et l’assignation a été signifiée le 31 mars 2025, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 3.3 du contrat stipule : « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 24 août 2023 et revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure M. [N] et Mme [U] d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 7133,45 euros au titre du solde du crédit, après s’être prévalu de la déchéance du terme contractuel.
À la date d’envoi de cette mise en demeure, il ressort de l’historique du compte que les emprunteurs n’avaient pas réglé plus de cinq échéances.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 24 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CFR20220909APKY2QD a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’Emprunteur » (article 2.3.) laquelle stipule :
« L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour exercer son droit de rétractation, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rétractation (via par exemple le renvoi du bordereau détachable de rétractation joint à la présente offre) au Service Client du Prêteur, après l’avoir rempli (le cas échéant) et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que M. [N] et Mme [U] pouvaient exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, les emprunteurs ne pouvaient concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui leur a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 21 septembre 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°CFR20220909APKY2QD.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;paiement des intérêts échus mais non payés ;paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique produit que M. [N] et Mme [U] ont réglé la somme de 972,07 euros et qu’ils ont emprunté la somme de 7000 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 7000 – 972,07 = 6027,93 euros.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme Younited ne justifie pas d’un pouvoir de la société MetLife Europe D.a.c. pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 3,96% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Une clause de solidarité (1.6) étant insérée au contrat liant les parties, M. [N] et Mme [U] sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
*****
Par conséquent, M. [N] et Mme [U] seront solidairement condamnés à payer la somme de 6027,93 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220909APKY2QD à la société anonyme Younited, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] et Mme [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme Younited sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme Younited formée au titre du prêt n°CFR20220909APKY2QD conclu le 21 septembre 2022 avec M. [X] [N] et Mme [R] [U] épouse [N] ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°CFR20220909APKY2QD en date du 24 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Younited pour le prêt n°CFR20220909APKY2QD, à compter du 21 septembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [N] et Mme [R] [U] épouse [N] à payer à la société anonyme Younited la somme de 6027,93 € (six mille vingt-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du solde du crédit n°CFR20220909APKY2QD, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société anonyme Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in soliudm M. [X] [N] et Mme [R] [U] épouse [N] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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