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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 22/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..SCP YVES BARBIER …………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05133 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WFG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 36197997426, acceptée le 29 juin 2016, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [M] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 18 170 euros, remboursable par 72 échéances mensuelles de 313,50 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 7,30 %.
Les parties ont convenu d’un avenant de réaménagement de crédit, souscrit pour un montant de 16 478,74 euros, remboursable en 99 mensualités de 232,78 euros, suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2017.
Monsieur [K] [M] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dont la recevabilité a été admise le 27 décembre 2018 en déclarant une créance de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du contrat litigieux d’un montant de 14 691,23 euros.
La commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a élaboré des mesures imposées le 7 juin 2019, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 24 mois et sur la base d’un remboursement mensuel de 0 euros, avant un paiement en fin de plan.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [K] [M] [B] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
La SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue lors de l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la régularité de l’assignation
Vu les articles 54, 56 et 653 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] [B] invoque la nullité de l’assignation délivrée le 3 juin 2022, faisant valoir que l’acte introductif d’instance a été signifié à étude sans que les diligences suffisantes n’aient été préalablement réalisées et détaillées par le commissaire de justice.
Cette demande est infondée dès lors que l’acte a été régulièrement délivré en l’étude d’huissiers, en vertu de l’article 656 du code de procédure civile, le procès-verbal indiquant les diligences accomplies ainsi que les vérifications faites (le nom de Monsieur [K] [M] [B] figurant sur la boîte aux lettres à l’adresse indiquée par la SAS SOGEFINANCEMENT ; aucune personne n’était présente au domicile) ; et l’existence d’un grief n’étant aucunement démontrée par Monsieur [K] [M] [B], ce dernier étant représenté dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par Monsieur [K] [M] [B] concernant l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat a été conclu entre les parties le 29 juin 2016, relatif à un crédit à la consommation d’un montant de 18 170 euros ; et que ce contrat a fait l’objet d’un avenant de réaménagement signé le 17 juillet 2017.
Reste qu’en l’absence de production du contrat daté du 29 juin 2016, il n’est pas possible de vérifier l’absence de clauses abusives ou que les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En toute hypothèse, il convient de constater que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [K] [M] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Elle sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Vu l’article 1362 du code civil,
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, produit l’avenant de réaménagement signé le 17 juillet 2017 (qui fait référence expressément au contrat conclu le 29 juin 2016), deux tableaux d’amortissement, la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône et un décompte, ces documents n’étant nullement contesté par Monsieur [K] [M] [B].
Ainsi dit, l’existence du contrat litigieux résulte des pièces communiquées, qui caractérisent des commencements de preuve par écrit.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [M] [B] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [K] [M] [B] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [K] [M] [B] et la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, le 29 juin 2016 (modifié par avenant du 17 juillet 2017).
La demande au titre de la déchéance des intérêts contractuels s’en trouve sans objet.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [M] [B] et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [M] [B] au paiement de la somme de 10 131,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au-delà de la situation personnelle de Monsieur [K] [M] [B] et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, l’existence d’éventuels paiements initiés par Monsieur [K] [M] [B] n’est pas prouvée.
La demande reconventionnelle de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [M] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE régulière la procédure introduite par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
DECLARE l’action recevable ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 36197997426, en date du 29 juin 2016 (modifié par avenant du 17 juillet 2017), signé entre la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et Monsieur [K] [M] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] [B] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 10 131,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] [B] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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