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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 août 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 41]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 52]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIM
JUGEMENT
Minute : 521
Du : 08 Août 2025
CA CONSUMER FINANCE (81664272394, 81595667331)
C/
Madame [F] [N]
[47] SA (1323736)
[35] (28941000197198)
[31] ([XXXXXXXXXX039])
[38] (44495982569001)
[32] (43361406011100)
[40] (70111569425)
[28] (43361406019001)
[29] (40100708343 MO ENG 10892175)
[56] (19869900CRE0)
Société [43] (découvert – 40005989237)
[30] (015965338/N000653042 N0007209 83)
[51] (089299)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonctin de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (81664272394, 81595667331)
[Adresse 26]
[Localité 19]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [N]
[Adresse 8]
[Localité 25]
comparante en personne
assistée de Maître Moradéké BADIROU, avocat au barreau de PARIS
[48] (1323736)
[Adresse 16]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[35] (28941000197198)
chez [53], [Adresse 36]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA ([XXXXXXXXXX039])
chez [46], [Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[38] (44495982569001)
chez [37], [Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[32] (43361406011100)
[Adresse 55]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[40] (70111569425)
[Adresse 12]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[27] [Localité 49] (43361406019001)
chez [32], [Adresse 55]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
BFORBANK (40100708343 MO ENG 10892175)
[Adresse 54]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
VOLKSWAGEN BANK GMBH (19869900CRE0)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [43] (découvert – 40005989237)
[Adresse 42]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[30] (015965338/N000653042 N0007209 83)
chez [44], [Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SEINE-[Localité 50] HABITAT (089299)
[Adresse 4]
[Localité 23]
représenté par Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [N] a saisi la [34] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 9 janvier 2024.
Par décision du 29 mars 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de Mme [F] [N] à la somme de 87 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 72 mois au taux maximum de 0% et un effacement du solde à l’issue du plan.
Par courrier adressé le 4 avril 2024, la société anonyme [33] a contesté cette mesure aux motifs que Mme [N] peut retrouver un emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 10 janvier 2025 aux fins de respect du principe du contradictoire et de présentation de la société [33] et de Mme [N] à l’audience et ce, conformément aux dispositions des articles 16, 444 et 446-1 du code de procédure civile et R713-4 du code de la consommation. Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, la société anonyme [33] comparaît par écrit. Elle sollicite l’irrecevabilité de Mme [N] à la procédure de surendettement ou un plan provisoire permettant un retour à l’emploi. Elle fait valoir que Mme [N] peut retrouver un emploi, qu’elle n’a pas respecté le précédent plan, qu’elle peut trouver un logement moins onéreux, qu’elle n’a pas signalé qu’elle avait retrouvé un emploi ce qui est constitutif d’un cas de déchéance, qu’elle a par ailleurs aggravé son insolvabilité en souscrivant une location financière alors qu’elle n’en avait pas le droit et qu’elle est déjà en possession de deux véhicules. Le créancier ajoute contester l’ajout de frais de transport dès lors qu’ils sont déjà pris en charge par l’employeur.
L’établissement public [51] comparaît, représenté. Il fait valoir que Mme [N] a laissé un occupant sans droit ni titre dans le logement qu’elle louait et que sa dette s’élève désormais à la somme de 85 274 euros.
Mme [F] [N] comparaît, assistée. Elle fait valoir que la contestation de la société [33] est irrecevable. Elle soutient ensuite que la société [33] n’invoque aucun motif de déchéance, qu’au moment du dépôt de son dossier de surendettement elle ne travaillait pas mais qu’elle avait déclaré ses recherches d’emploi. Elle souligne avoir été recrutée après le dépôt de son dossier le 11 mars, qu’elle a ensuite reçu sa convocation à l’audience le 28 mars et savait donc qu’elle allait devoir réactualiser sa situation. Elle explique qu’elle a besoin d’un véhicule pour son travail, que ses autres véhicules ont été vendus et qu’elle doit faire face à d’importants frais de transport de 459 euros par mois qui ne sont pas pris en charge par son employeur. Elle fait en outre valoir qu’elle a été sous l’emprise d’un squatteur qui ne voulait plus partir de chez elle, qu’elle a déposé plainte et qu’une affaire est pendante devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois concernant sa dette locative dont elle conteste le montant en expliquant avoir donné congé et s’être rétractée. Elle fait enfin état de sa situation financière et estime pouvoir rembourser chaque mois la somme de 300 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
L’article R733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 2 avril 2024 à la société anonyme [33], laquelle a adressé son recours par courrier envoyé le 4 avril 2024.
Le recours du créancier, régulièrement formé dans les délais, sera donc déclaré recevable.
II – Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’article L733-12 du même code précise qu’avant de statuer, le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. Par ailleurs, l’article L761-1 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4.
En l’espèce, par jugement rendu le 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, a ordonné un moratoire de 12 mois afin de permettre à Mme [N] de retrouver un emploi. Cette dernière a redéposé un dossier de surendettement daté du 24 décembre 2023, soit un mois avant la fin du moratoire dont elle bénéficiait. Mme [N] démontre par ailleurs avoir effectué des démarches actives de recherche d’emploi jusqu’à la signature d’un contrat de travail auprès de la société [45] le 8 février 2024. A l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle elle a été convoquée le 8 juillet 2024, elle a spontanément déclaré avoir retrouvé un emploi. Ainsi, Mme [N] a respecté les objectifs du moratoire fixé par le jugement du 27 janvier 2023 et est donc de bonne foi.
Par ailleurs et au vu du faible laps de temps s’étant écoulé entre la signature de son contrat de travail et la décision de traitement de sa situation de surendettement par la commission, il ne saurait être considéré qu’elle a fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Elle n’encourt donc pas la déchéance du bénéfice de la procédure de ce chef.
Enfin, il ressort des pièces produites que Mme [N] a souscrit un contrat de location longue durée d’un véhicule Fiat 500 le 17 avril 2024 pour un montant actualisé de 459 euros par mois. Un contrat de location longue durée ne constitue pas un nouvel emprunt mais une location. Mme [N] n’encourt donc pas la déchéance du bénéfice de la procédure de ce chef. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’elle dispose de deux autres véhicules.
Mme [F] [N] apparaît donc de bonne foi et se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes au vu de ses ressources et charges. Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mme [F] [N] et de rejeter la demande de déchéance du bénéfice de la procédure.
III – Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, Mme [N] ne démontre pas avoir libéré les lieux libres de toute occupation à la date d’effet du congé qu’elle a délivré et il n’est pas contesté que le bailleur est parvenu a reprendre possession des lieux le 18 février 2025. Un loyer ou une indemnité d’occupation sont donc dus jusqu’à cette date. En revanche, l’établissement public [51] ne justifie pas des sommes facturées, en plus du loyer courant, au titre d’une « indemnité » (262,40€ x 11 + 220,08€ = 3106,48€), d’un surloyer (2367,70€ x 12 + 6944,76 € + 2314,92 € x 9 + 2454,02 x 2 – 175,29€ = 60924,19€) ou des « frais doss » (25€). Concernant le surloyer, il sera précisé que l’établissement [51] ne justifie pas du respect des formes exigées par les articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par l’établissement public [51] à la somme de 21 218,92 euros.
IV – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [F] [N] justifie de ses ressources et charges. Mme [N] ne démontre pas, au vu des pièces qu’elle produit et notamment son contrat de travail ou ses bulletins de paie, que l’exercice de son activité professionnelle implique des déplacements qui engendrent des frais de transport qui ne sont pas déjà pris en charge par son employeur.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 3 077 euros, perçus à titre de salaire.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2 021 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 632€,
forfait habitation : 121€,
forfait chauffage : 123€,
logement : 885€,
impôts : 260€.
Son endettement s’élève à la somme totale de 133 947,76 euros.
Mme [F] [N] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
V – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [F] [N]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Il peut également imputer les paiements, d’abord sur le capital et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. L’article L711-6 du code de la consommation prévoit en outre que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l’espèce, Mme [F] [N] est salariée. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme. Les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 3 077 euros contre 2 021 euros de charges par mois. Mme [F] [N] dispose donc d’une capacité de remboursement s’élevant à 1 056 euros. La mensualité de remboursement sera néanmoins fixée à la somme de 900 euros afin de permettre à Mme [F] [N] de faire face à des dépenses exceptionnelles.
La mensualité de remboursement ainsi fixée permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 72 mois au taux de 0%, Mme [F] [N] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 12 mois et un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement du plus grand nombre de créanciers au vu de la situation de la débitrice.
Dès lors, l’ensemble des dettes sera rééchelonné au taux de 0% sur 72 mois, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement, et l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan sera ordonné.
VI – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par la société anonyme [33] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Seine-[Localité 50] le 29 mars 2024 ;
DECLARE recevable la demande de Mme [F] [N] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande de déchéance du bénéfice de la procédure ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par l’établissement public [51] à la somme de 21 218,92 euros (référence n°089299) ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 900 euros ;
DIT que la situation de Mme [F] [N] justifie de rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 72 mois et de résumer le plan par tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er octobre 2025 ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Mme [F] [N] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Mme [F] [N] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc à l’égard du ou des créanciers dont la mensualité n’a pas été respectée ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [F] [N] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNE l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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