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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00468 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IZ3
AFFAIRE : [C] [B] C/ S.A.S. CENTRAL AUTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
né le 12 Décembre 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTRAL AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [T] [Y] de la SELARL [Y] AVOCATS – 2573, CCC
Maître [X] [J] de la SELARL [X] [J] ET ASSOCIÉS – 124 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 30 janvier 2025, Monsieur [C] [B] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société CENTRAL AUTOS aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— il est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI modèle R8 SPYDER, numéro de série WUAZZZ425BN001652, immatriculé GF-884- CQ
— suite à l’apparition d’un voyant moteur lors de l’été 2023, il a amené son véhicule à compter du 7 août 2023 au garage CENTRAL AUTOS. Que cette dernière lui a soumis le 9 octobre 2023 un devis de réparation pour un montant de 30 974,59 €, s’agissant de la distribution complète / le support de filtre à huile / la pompe à huile / le disque et de la butée d’embrayage / le conduit d’admission
— des travaux complémentaires qui n’avaient pas fait l’objet d’un nouveau devis et de son accord préalable ont été effectués, s’agissant du remplacement de deux pompes HP carburant / d’un radiateur d’huile / d’un flexible d’huile et de deux courroies de capteur PMA
— il a dû encore attendre le 12 janvier 2024 pour pouvoir récupérer son véhicule. Que la société CENTRAL AUTOS lui a présenté initialement une facture de 55 000 € avant de la ramener à de plus justes proportions, soit 32 377,48 €
— après seulement 129 kilomètres effectués depuis sa récupération, le véhicule est tombé totalement en panne. Qu’il a transporté au sein de l’établissement CENTRAL AUTOS de [Localité 8] le 15 janvier 2024
— visiblement, le moteur du véhicule avait souffert au niveau de divers organes (pistons, soupapes d’admission, basculeurs, variateur d’arbres à cames d’admission, culasse du banc de G)
— il a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, à laquelle était conviée la société CENTRAL AUTOS le 14 mars 2024
— une seconde expertise a été organisée le 16 avril 2024 afin de déposer la boite de vitesse ainsi que le volant moteur afin de rechercher l’origine exacte des désordres. Que lors de cette seconde expertise, un expert représentant le groupe VOLSWAGEN France était également présent
— l’expertise a mis en lumière un défaut de montage d’un pignon de distribution (sur l’arbre à cames d’admission, banc de G), pignon découvert desserré lors des démontages effectués. Que Monsieur [S] [M] a conclu que le sinistre provenait directement des mauvaises réparations effectuées par la société CENTRAL AUTOS. Qu’un devis a été transmis par cette dernière le 6 mai 2024, pour un montant total de 32 750,04 €. Que cette proposition de remise en état, effectuée par l’intermédiaire de divers sous-traitants, et dans des conditions floues, ne prenait pas en compte les spécificités de ce moteur
— il a dès le 23 mai 2024 indiquait à la société qu’il refusait cette proposition. Que dans un courrier du 5 juin 2024 il sollicitait la prise en charge de ses divers préjudices, comprenant notamment le rachat du véhicule, pour un total de 128 640,00 € TTC.
En défense la société CENTRAL AUTOS demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [C] [B]de sa demande d’expertise du véhicule AUDI 8 SPYDER, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6]
— à titre subsidiaire, le débouter de sa demande tendant à attribuer à l’expert les missions suivantes : rechercher l’existence de vices cachés, ainsi que du défaut d’information et de conseil / dire si la société CENTRAL AUTOS a manqué à son devoir d’information et de conseil en tant que professionnel de l’automobile
— s’en remet à la justice s’agissant de l’expertise judiciaire et forme protestations et réserves d’usages;
— entend que Monsieur [C] [B] soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures Monsieur [C] [B] maintient ses demandes et forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 2 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce, au vu de la multitude des désordres révélés par des expertises amiables, Monsieur [C] [B] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son réparateur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [C] [B], lequel supporte la charge de la preuve.
Attendu que l’équité ne commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Monsieur [C] [B] à l’origine de la demande sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [G] [H],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque type AUDI modèle R8 SPYDER, numéro de série WUAZZZ425BN001652, immatriculé GF-884- CQ, soit la société CENTRAL AUTOS [Adresse 4]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [C] [B] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS n’y avoir lui à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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