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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE LES RESIDENCES c/ Société anonyme d'habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00562 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQHO
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[X] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
Société anonyme d’habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 435 460, dont le siége social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfertde branche compléte et autonome d’activité de logement social sur le térritoire des Yvelines et de l’Essonne.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 février 2023, la SA D’HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE a donné à bail à M. [X] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 315,17 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 4] LES RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte du 27 août 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement la prononcer ; d’ordonner l’expulsion de M. [X] [V] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner M. [X] [V] au paiement de la somme actualisée de 6161,16€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D’HLM LES RESIDENCES précise toutefois ne pas s’opposer ni à l’octroi de délais de paiement, ni au maintien du locataire dans les lieux, compte tenu du fait que le loyer courant est payé et qu’il explique avoir réglé un complément au loyer de décembre 2025.
M. [X] [V] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100€ par mois en règlement de l’arriéré. Il ajoute que le loyer de janvier 2026 a été payé, outre un complément versé en décembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Monsieur bénéficierait de ressources de l’ordre de 2214 € par mois, pour des charges, en incluant le loyer plein, d’environ 924 €. Il a précisé qu’il a dû envoyer beaucoup d’argent à sa famille pour faire face à des frais de santé, ce qui l’a lui même mis en difficulté, d’autant qu’il n’a pas vérifié le bon prélèvement de ses loyers.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 27 janvier 2026 pour production d’un nouveau décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été réceptionnée dans le délai imparti, il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 1er septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR reçue le 6 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 février 2023 contient une clause résolutoire en son article 11 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 octobre 2024, pour la somme en principal de 3793,33 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 31 décembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [X] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3218,28 € à la date du 18 janvier 2026.
M. [X] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3218,28 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [X] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [X] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM LES RESIDENCES, M. [X] [V] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2023 entre la SA D’HLM LES RESIDENCES et M. [X] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [V] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES la somme de 3218,28€ (décompte arrêté au 18 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [X] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 100 € chacune et une 33ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [X] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM LES RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [X] [V] soit condamné à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [X] [V] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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