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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/05358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00436
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/05358 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4L4
[Z] [N]
ET :
[L] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND lors de l’audience et de C. LEJEUNE, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 27 Juin 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Johan ROUSSEAU DUMARCET, avocat au barreau de TOURS – 13
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 décembre 2022, M. [Z] [N] a acquis auprès de M. [L] [C], exerçant sous l’enseigne Solutions AUTO JC un véhicule de marque et modèle OPEL ASTRA, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 2300 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, M. [Z] [N] a donné assignation à M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1604 et suivants du Code civil,:
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [L] [C] à lui rembourser le prix du véhicule soit 2300 € ;enjoindre à M. [L] [C] à venir récupérer le véhicule, à ses frais sous atsreinte de 50 € par jour de retard.condamner M. [L] [C] à leur payer les sommes suivantes:- 622,03 € au titre des cotisations d’assurance ;
— 200 € par mois soit 6000 € au jour de l’assignation au titre du préjudice de jouissance.
condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il fait valoir qu’il n’a jamais pu obtenir le certificat d’immatriculation malgré différentes démarches; que le défendeur avait indiqué accepter une résolution amiable mais n’a jamais récupéré le véhicule ni remboursé le prix; qu’en lui vendant un véhicule ne pouvant être immatriculé au nom du concluante, M. [C] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
A l’audience du 17 décembre 2025, M. [Z] [N] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de leurs demandes.
M. [L] [C], cité selon procès-verbal 659, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
En l’espèce, il ressort du système d’immatriculation des véhicules interrogé que M. [C] n’a jamais été un propriétaire déclaré du véhicule vendu. Si des dispositions dérogatoires permettent aux vendeurs professionnels dans certaiens conditions de revendre un évhicule sans passer par un cetifiact à leursnoms c’est à la condition qu’ils réalisent les démarches pour signaler les différentes cessions. Il appartenait en effet à M. [C] de réaliser les démarches permettant à M. [N] d’obtenir un certifiact d’immatriculation à son nom, condition exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’elle puisse circuler avec ce véhicule.
L’existence d’un défaut de conformité est dès lors établi,M. [L] [C], vendeur professionnel, n’ayant pas satisfait à son obligation de délivrance, en vendant un véhicule dont l'‘immatriculation était impossible. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] [C] à rembourser à M. [Z] [N] le prix du véhicule soit la somme de 2300 € euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [Z] [N] de restituer le véhicule étant précisé que M. [L] [C] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [Z] [N].
La demande d’astreinte apparaît prématurée, elle sera rejetée.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605) mais peuvent caractériser un préjudice matériel. En effet, lorsqu’un manquement à l’obligation de délivrance conforme a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule a été totalement immobilisé à compter du mois d’août 2023. M. [Z] [N] justifie avoir payé à compter de cette date jusqu’en novembre 2025 la somme de 478,47 € (113,97 € entre août et décembre 2023, 187,38 € en 2024 et 177,12 € en 2025) de cotisations d’assurance.
M. [L] [C] sera en conséquence condamné à payer à M. [Z] [N] la somme de 478,47 € à ce titre.
— Sur un préjudice de jouissance
L’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom a empêché M. [Z] [N] de pouvoir utiliser le véhicule. Il résulte toutefois du dossier que ce n’est qu’à compter d’août 2023 que le véhicule a été totalement immobilisé. Le préjudice en résultant sera indemnisé à hauteur de la somme de 1400€.
3- Sur les autres demandes
M. [L] [C] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [L] [C] sera condamné à payer à M. [Z] [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule OPEL ASTRA CB-819- EB conclue entre M. [Z] [N] d’une part et M. [L] [C] d’autre part ;
Condamne M. [L] [C] à payer à M. [Z] [N] la somme de 2.300,00 € (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS €) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à M. [Z] [N] de restituer à M. [L] [C] le véhicule OPEL ASTRA CB-819 EB et dit que pour ce faire M. [L] [C] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [Z] [N] ;
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne M. [L] [C] à payer à M. [Z] [N] au titre du remboursement des cotisations d’assurance la somme de 478,47 € (QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS QUARANTE-SEPT CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance payées entre août 2023 et novembre 2025;
Condamne M. [L] [C] à payer à M. [Z] [N] la somme de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [L] [C] aux dépens;
Condamne M. [L] [C] à payer à M. [Z] [N] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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